PROPOSITION DE LOI
[TA 32]
ADOPTEE PAR LE SENAT
relative aux conditions de stationnement des gens du voyage.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 240, 259 (1994-1995) et 283 (1996-1997).
Article 1er
Le schéma national d'accueil des gens du voyage définit les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre des grandes migrations traditionnelles.
Dans le respect des orientations de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d'être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la Commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l'élaboration du projet de schéma national d'accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.
Article 2
Les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme lorsqu'elles précisent les objectifs de l'Etat en matière de localisation des terrains d'accueil des gens du voyage dans le cadre des grandes migrations traditionnelles prennent en compte les orientations du schéma national prévu à l'article 1er.
Article 3
Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 2215-1-1. - Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, conformément aux orientations fixées par le schéma national d'accueil des gens du voyage prévu à 1'article 1er de la loi no du relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, les mesures nécessaires à une répartition équilibrée des gens du voyage sur les terrains situés dans le département et inscrits au schéma national."
Article 4
Les deux derniers alinéas de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont ainsi rédigés :
"Les communes et leurs groupements concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de terrains aménagés en vue du passage et du séjour des gens du voyage.
"Une convention conclue entre l'Etat, le département, la commune d'accueil et la région, ainsi que, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent et tout autre organisme public définit les modalités d'aménagement de l'aire et de prise en charge des dépenses qui en résultent."
Article 5
Il peut être créé une commission consultative départementale des gens du voyage chargée d'évaluer les conditions d'application dans le département du schéma national défini à l'article 1er et du schéma départemental prévu à l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application desdits schémas. Elle peut désigner en son sein un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces schémas et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
La commission consultative est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Elle comprend, en outre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des représentants de la région, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'Etat, des représentants des gens du voyage et des personnalités qualifiées.
Article 6
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par deux articles L. 2213-6-1 et L. 2213-6-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 2213-6-1. - Dès la réalisation d'une aire d'accueil, le maire de la commune concernée ou les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui a réalisé ladite aire d'accueil peuvent, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal.
" Art. L. 2213-6-2. - Lorsque le stationnement irrégulier de caravanes sur un terrain privé ou sur le domaine privé communal est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de faire ordonner l'évacuation desdites caravanes.
"L'assignation est, à peine d'irrecevabilité, notifiée au propriétaire, à l'usufruitier ou à tout autre titulaire d'un droit d'usage sur le terrain concerné."
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 6 novembre 1997.
Le Président,
Signé : René MONORY