PROPOSITION DE LOI
tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.
Article 1er
Conforme
Article 2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites
sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur
proposition ou après consultation des conseils municipaux
intéressés, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
En cas de
démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces
zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont
incinérés sur place ou traités avant tout transport si
leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne
qui a procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie.
Article 4
Suppression conforme
Article 4 bis
Conforme
Article 5
Suppression conforme
Article 5 bis
I.- L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : " Chauffage et
ravalement des immeubles.- Lutte contre les termites ".
II.- Ce même
titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé
:
" Chapitre III
" Lutte contre les
termites
"
Art. L. 133-1.-
Dans les secteurs
délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux
propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de
procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
" Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 133-2. -
En cas de carence d'un propriétaire et
après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration
d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation
du président du tribunal de grande instance statuant comme en
matière de référé, faire procéder d'office
et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
" Le montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière de contributions directes.
"
Art. L.133-3.-Non modifié
"
Article 5 ter
I.- Il est inséré, après le 1°
ter
de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales, un 1°
quater
ainsi rédigé :
"
1°
quater
De défense et de lutte contre les termites ; ".
II.-
Non modifié
Article 6
Conforme
Article 7
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une
zone délimitée en application de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue à
l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par
la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à
la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé
à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
L'état parasitaire doit avoir été établi depuis
moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état
parasitaire.
Article 8
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Article 9
I. - Le 3 du I de l'article 199
sexies
D du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même pour les
travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les
autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement."
II. -
Supprimé
.................................................................................................................................................
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 26 mai 1998.
Le Président,
Signé :
René MONORY.