PROJET DE LOI ORGANIQUE
[TA N° 10]
MODIFIE PAR LE SENAT
EN DEUXIEME LECTURE
relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) : 1re lecture :
827, 909
et T.A.
138.
2e lecture :
1157, 1400
et T.A.
258.
Sénat :
1re lecture :
463
(1997-1998),
29
et T.A.
4
(1998-1999).
2e lecture :
255
et
449
(1998-1999).
Article 1er
Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé :
" Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
" Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. "
Article 1er bis et 1er ter
Supprimés
Article 2
L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi rédigé :
"
Art. L.O. 141. -
Le mandat de député est
incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats
énumérés ci-après : conseiller régional,
conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller municipal. "
Articles 2 bis à 2 octies
Supprimés
Article 2 decies
Supprimé
Article 3
I . - Non modifié
II et III. - Supprimés
IV
. - Non modifié
Article 4
Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé :
" Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. "
Articles 4 bis et 4 ter A
Supprimés
Article 6
L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application de l'article L.O. 141, le mandat de
conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est
assimilé au mandat de conseiller général d'un
département. "
Article 7
Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article L.O. 334-7-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.O. 334-7-1.
- Pour l'application de l'article
L.O. 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est
assimilé au mandat de conseiller général d'un
département. "
Article 8
Après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art.6-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
"Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste."
Article 8 bis A
Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :
"
Art. 11-1.
- Le mandat de conseiller territorial est
incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller
régional, de conseiller de Paris, de conseiller à
l'Assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une
assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de
Wallis-et-Futuna. "
Article 8 bis
Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 précitée est ainsi rédigé :
" Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant
des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou
fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement
de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la
Polynésie française sont assimilées aux fonctions de
président du conseil général d'un département. Ces
fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller
général, conseiller régional, de membre d'une
assemblée ou de membre d'un exécutif de la
Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. "
Article 8 ter
Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :
" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "
Article 8 quater A
Il est inséré, après l'article 13-15 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, un article 13-16 ainsi rédigé :
"
Art. 13-16.
- Le mandat de membre de
l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller
général, de conseiller régional, de conseiller de Paris,
de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de membre d'un
exécutif ou d'une assemblée délibérante de
Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française. "
Article 8 quater
Le II de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193. "
Article 9 bis
Conforme
Article 10
Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
Délibéré, en séance publique,
à Paris, le 19 octobre 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.