Question de M. BOYER Jean (Haute-Loire - UC) publiée le 31/01/2002

M. Jean Boyer attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret n° 82-116 du 1er février 1982 qui fixe à 250 000 francs le plafond de recouvrement sur la succession des allocataires du fonds national de solidarité. Depuis cette date, il semble qu'aucune actualisation de ce montant n'ait été effectuée. De ce fait, les bénéficiaires de succession se retrouvent dans des situations dramatiques. En effet, ces allocataires sont, pour la plupart, des personnes retraitées aux revenus très modestes. Une actualisation de la référence de remboursement paraît devoir s'imposer dès que possible. En effet, en 2001, la valeur immobilière retenue est totalement différente de celle ayant cours en 1982. Il est également très important de souligner la nécessité que représente, pour les personnes âgées, le fait de posséder une certaine somme d'argent. Il s'agit pour eux d'une question de sécurité et de tranquillité en cas d'hospitalisation ou d'hébergement en maison de retraite. Bien que des abattements sur la valeur de référence du foncier non bâti soient intervenus, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'une actualisation qui s'impose, afin d'apporter à nos retraités la sécurité concernant très souvent leur modeste succession.

- page 814


Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 20/02/2002

Réponse apportée en séance publique le 19/02/2002

M. Jean Boyer. Le décret n° 82-116 du 1er février 1982 fixe à 250 000 francs le plafond de recouvrement sur la succession des allocataires du Fonds de solidarité vieillesse.
Depuis cette date, il semble qu'aucune actualisation de ce montant ne soit intervenue. De ce fait, les bénéficiaires de successions se trouvent placés dans des situations difficiles, voire conflictuelles. Leurs parents étaient, le plus souvent, de petits agriculteurs retraités, aux revenus très modestes. Doit-on les obliger à vendre un petit patrimoine familial acquis à grand-peine ?
Une actualisation rapide de la référence du seuil de remboursement me paraît s'imposer, car la valeur immobilière retenue n'est plus du tout, en 2002, ce qu'elle était en 1982.
Il est également très important de souligner la nécessité, pour les personnes âgées, de posséder une certaine somme d'argent. Il s'agit pour eux d'une question de sécurité et de tranquillité en cas d'hospitalisation ou d'hébergement en maison de retraite.
Bien que des abattements sur la valeur de référence du foncier non bâti et des bâtiments d'exploitation soient intervenus, il me semble nécessaire d'étudier la possibilité d'une actualisation. Cela permettrait en effet de rassurer nos retraités, s'agissant de successions le plus souvent modestes.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, c'est-à-dire le « second étage » du minimum vieillesse, est une prestation non contributive, servie sans contrepartie de cotisations et sous conditions de ressources. Complétant le « premier étage » du minimum vieillesse, elle est destinée à procurer un minimum de ressources, à hauteur de 569,38 euros par mois, aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
La récupération sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression légitime, me semble-t-il, de la solidarité familiale.
Ce principe connaît toutefois des assouplissements importants, notamment en ce qui concerne le seuil de recouvrement. Ainsi, la récupération opérée ne peut pas amener le montant de l'actif net successoral au-dessous de 38 112,25 euros, soit 250 000 francs.
Par ailleurs, la récupération sur succession peut être différée, et ce jusqu'au décès des héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit plus jeunes mais atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
En outre, les biens ayant fait l'objet d'une donation sont considérés comme définitivement sortis du patrimoine, quelles que soient la forme et la date de la donation. Ce dispositif est bien connu des agriculteurs.
Au demeurant, sensible aux difficultés financières rencontrées par certaines familles et pour tenir compte notamment de l'évolution de la valeur immobilière que vous avez évoquée dans votre question, monsieur le sénateur, le Gouvernement étudie la possibilité de relever le seuil de recouvrement.

- page 1479

Page mise à jour le