Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 10/01/2002
M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les dispositions de l'article 788 du code général des impôts concernant les abattements applicables en matière de droits de succession. Ce texte paraît injuste aujourd'hui par rapport aux personnes qui peuvent conclure un pacte civil de solidarité et par testament se consentir un legs. En effet, la loi interdit la conclusion d'un PACS entre membres d'une même famille jusqu'au 3e degré inclus, aux personnes mariées ou déjà engagées dans les liens d'un PACS avec une autre personne. Or, il est fréquent que des membres d'une même famille (frères, soeurs, neveux, nièces) vivent ensemble simplement pour limiter les frais de nourriture, d'hébergement ou encore par solidarité familiale. Lorsque l'un d'entre eux vient à décéder, la situation peut être dramatique car les survivants sont obligés de payer des droits de succession très élevés sur la part de celui qui est décédé. Cette charge financière peut remettre en cause le logement de la famille. Ne serait-il donc pas opportun de modifier l'article 788-I du code général des impôts en appliquant un abattement beaucoup plus élevé sur la part de chaque membre de la famille à la seule condition qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/03/2002
Le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable à chaque part héréditaire est fonction du lien de parenté existant entre le défunt et l'héritier, tel qu'il résulte des règles du droit civil. Cela étant, afin de prendre en compte la situation des frères et soeurs vivant sous le même toit, les dispositions de l'article 788-I du code général des impôts prévoient l'application d'un abattement de 15 000 euros en faveur des successions en ligne collatérale qui remplissent certaines conditions. Cette mesure constitue d'ores et déjà un avantage substantiel par rapport aux héritiers de même rang qui bénéficient d'un abattement limité à 1 500 euros. En outre, lorsque des droits de succession demeurent exigibles, ceux-ci peuvent, sur demande, être fractionnés sur une période de cinq ans. Enfin, les réductions de droits applicables pour l'ensemble des donations, respectivement de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque celui-ci a moins de soixante-quinze ans, bénéficient aux libéralités réalisées entre frères et soeurs mais également aux donations réalisées au profit des neveux et nièces. L'ensemble de ces dispositions permet d'ores et déjà d'alléger de manière substantielle le montant des droits de mutation à titre gratuit dus au titre des transmissions entre frères et soeurs.
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