Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 24/01/2002
M. Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères que les fonctionnaires enseignants recrutés localement par des établissements conventionnés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peuvent obtenir un détachement administratif auprès de ces établissements alors que ce détachement est possible auprès des établissements homologués. Cette impossibilité crée une discrimination au détriment des établissements conventionnés. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les références des dispositions législatives et réglementaires qui interdisent ce détachement. En effet, l'article 48 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose qu'" un décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, la durée du détachement et de réintégration dans le corps d'origine... ". L'article 14 (6°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dispose que les fonctionnaires peuvent être détachés " pour dispenser un enseignement à l'étranger ". Or, ni la loi du 11 janvier 1984 ni le décret du 16 septembre 1985 ne font une distinction entre les catégories d'établissements d'enseignement concernés, publics ou privés, conventionnés ou homologués. Il en est de même pour des décrets n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, et du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 qui se bornent à préciser la situation des personnels détachés pour servir dans certains établissements : établissements dépendant du ministère des affaires étrangères en application des décrets du28 novembre 1976 et du 22 novembre 1990, établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ou établissements dont le fonctionnement a fait l'objet d'un engagement international. Aucune interdiction ni remise en cause de la règle générale édictée par l'article 14 (6°) du décret du 16 septembre 1985 n'apparaissent dans les décrets du 31 mai 1990 et du 4 janvier 2002. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il est dans l'intérêt de l'enseignement français à l'étranger de revenir à une lecture littérale de l'article 14 (6°) du 16 septembre 1985, compte tenu de l'impossibilité pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger d'accorder un nombre de postes d'expatriés et de résidents couvrant tous les besoins des établissements.
- page 178
La question est caduque
Page mise à jour le