Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 14/02/2002
M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation entraînée par l'entrée en vigueur du décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire d'hébergement pour cures thermales au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, cette disposition réduit de 40 % le plafond de la participation forfaitaire des caisses d'assurance maladie pour les frais de séjour des assurés sociaux dans les stations thermales. Cette mesure constitue un manquement de la part de l'Etat au droit à réparation des anciens combattants titulaires d'une pension d'invalidité et pénalise tout particulièrement les pensionnés à revenus modestes. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/03/2002
Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitent pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.
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