Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 28/02/2002

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'intérieur les dispositions de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales. Il introduit une distinction entre les notions de réseau et d'infrastructure. Faut-il comprendre le sens des dispositions de cet article en tant que la notion d'infrastructure recouvre aussi bien les installations de génie civil et d'environement destinées à accueillir des équipements de transmission ou d'acheminement de signaux eux-mêmes (câble, fibre optique, faisceau hertzien, station de boucle locale radio, station de radiotéléphonie mobile, commutateur, DSLAM) ? Faut-il également les comprendre dans le sens où la notion de réseau n'apparaît qu'une fois ces infrastructures complétées par l'installation des équipements qui permettent l'échange des informations de commande et de gestion, et que ce réseau est un réseau ouvert au public dès lors qu'il est exploité par un opérateur ?

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La question est caduque

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