Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/02/2002
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions des articles 4 à 8 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Il lui expose que ces articles prévoient, pour les centres de vote créés dans les ambassades et consulats, pour les élections présidentielles, les référendums et les élections au Parlement européen, un calendrier d'établissement des listes de centres différents de celui prévu par les articles R. 5 et suivants du code électoral dans les départements métropolitains. Les tableaux rectificatifs dressés par les commissions administratives dans les différentes communes doivent être déposés dans les mairies le 10 janvier. Le délai de dix jours prévu pour les recours des personnes indûment omises ou inscrites court à compter de la réception de ces tableaux. Dans les centres de vote, la commission électorale arrête les listes le 31 mars et la date de dépôt de ces listes dans les postes diplomatiques ou consulaires est le 15 avril. Il lui expose que ces dates sont de nature à priver les électeurs inscrits avant le 31 décembre de l'année précédente du droit de voter si une élection présidentielle ou un référendum devait avoir lieu entre le début de l'année en cours et le 31 mars. Puisque la fixation de ces dates relève du pouvoir réglementaire, il lui demande s'il n'entend pas prévoir ce cas de façon permanente dans le décret du 14 octobre 1976, de façon que nos compatriotes ne soient pas, dans ce cas, privés du droit de vote, s'ils se sont inscrits dans l'année précédant le scrutin. Par ailleurs, le dépôt des listes à la date du 15 avril alors que le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 21 avril ne donne pas un délai suffisant aux électeurs qui le souhaitent pour prendre connaissance, conformément aux dispositions en vigueur, des listes électorales.
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La question est caduque
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