Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 18/04/2002
M. Jacques Peyrat attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les articles L. 3332.15 et L. 3332.16 du code de la santé publique, relatifs aux fermetures temporaires des débits de boisson pouvant être ordonnées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre de l'intérieur. L'Association française des exploitants de discothèques et dancings s'inquiète du caractère arbitraire de ces mesures qui ne prévoient aucune procédure administrative préalable. Sans contester leur utilité, elles apparaissent en effet largement critiquables, ne nécessitant aucune motivation particulière et ne donnant lieu à aucun débat contradictoire quelle que soit la gravité des faits reprochés. Si la loi du 30 juin 2000 a certes apporté de nouvelles possibilités de recours aux exploitants de discothèques contre ces décisions, il n'en demeure pas moins que leur exercice reste limité, le référé-suspension supposant en effet un préjudice grave et immédiat, et le référé-injonction, une atteinte à une liberté.fondamentale. Par ailleurs, les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, prévoyant la garantie de recours rapides et efficaces, ne trouvent malheureusement pas application en la matière, le juge statuant le plus souvent sur le recours alors même que le délai de fermeture ordonné est passé, l'obligeant ainsi à prononcer un non-lieu à statuer. En outre, les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 sanctionnent soit une infraction aux lois et aux règlements, à laquelle correspond une sanction administrative, soit une atteinte à la préservation de l'ordre, la santé et la moralité publics, à laquelle correspond une mesure de police. Aussi, il convient de séparer ces deux sanctions et de leur appliquer des régimes bien distincts. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'Association française des exploitants de discothèques et dancings estime opportun de réviser ces articles afin de leur apporter les modifications nécessaires à une meilleure garantie des droits de la défense et à une application plus juste des mesures en fonction des éléments constatés et de leur gravité. Elle propose une procédure d'avertissement pour les atteintes aux lois et aux règlements afin que l'exploitant puisse se mettre en conformité, l'arrêté devant être motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 28 novembre 1983. Il est également nécessaire de distinguer, parmi les atteintes à l'ordre, la santé ou la. moralité publics, ces trois infractions recouvrant des réalités bien différentes : l'une pouvant constituer la commission de crimes ou délits où l'urgence absolue peut nécessiter la fermeture temporaire sans procédure contraignante ; et l'autre, une simple contravention ne justifiant plus l'urgence et ouvrant la possibilité d'une procédure contradictoire. II convient également de préciser, d'une part, que, dans le cadre d'une simple mesure de prévention, le référé-injonction peut être introduit dès lors que la fermeture porte atteinte à une liberté fondamentale, en l'occurrence la liberté du commerce et de l'industrie, et, d'autre part, de spécifier le lien de causalité entre les désordres et la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur la refonte de ces articles et sur ces différentes propositions visant à mieux préserver les droits de la défense.
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La question est caduque
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