Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 04/07/2002
M. Jean-François Picheral souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur les modalités d'application de l'attribution de la retraite du combattant dès l'âge de soixante ans, aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité. En effet, l'article L. 256 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre dispose que la retraite du combattant est en principe versée aux titulaires de la carte du combattant, à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, le premier alinéa dudit article permet au titulaire de la carte du combattant, bénéficiaire du livre X du code la sécurité sociale, de percevoir la retraite correspondante dès l'âge de soixante ans. L'article 128 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a complété l'article L. 256 par un nouvel alinéa qui étend cette exception aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre, hors métropole, et titulaires de la carte du combattant. En l'absence de dispositions prévoyant l'application rétroactive de cette modification, les personnes remplissant les conditions requises peuvent, à compter du 1er janvier 2002, bénéficier de la retraite de combattant à partir de soixante ans, mais sans effet rétroactif pour les personnes âgées de plus de soixante ans à ce jour. Il lui demande de lui préciser les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation, préjudiciable pour nombre d'anciens combattants.
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Transmise au Secrétariat d'Etat aux anciens combattants
Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 22/08/2002
Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé à soixante-cinq ans l'âge à partir duquel les titulaires de la carte du combattant peuvent bénéficier de la retraite du combattant. Ce même article dispose que cette prestation peut être servie aux titulaires de la carte du combattant dès l'âge de soixante ans, à la condition que ceux-ci soient tributaires du Fonds national de solidarité ou, s'ils sont pensionnés au taux minimal de 50 % au titre du code précité, qu'ils soient également bénéficiaires d'une prestation à caractère social sous conditions de ressources. L'article 128 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002 a accordé cet avantage à l'âge de soixante ans aux titulaires de la carte du combattant bénéficiaires, au titre du code déjà cité, d'une pension militaire d'invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. Cependant, cette dernière disposition prise en loi de finances pour 2002 ne peut s'appliquer que pour l'avenir, le principe, constant en droit français, de non-rétroactivité de la loi s'opposant à son application avant sa date d'entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2002.
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