Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 11/07/2002
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant le statut des communes associées au sein des communautés de communes. Il indique par exemple que le maire de la commune associée qui ne dispose pas de budget propre n'a pas également de pouvoir de police municipale. Il demande quel avenir le Gouvernement entend donner aux communes associées suscitées par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et quelles dispositions il envisage de prendre pour qu'au sein d'un conseil communautaire chaque commune associée soit toujours représentée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/09/2002
Le statut de " commune associée " résulte de la fusion de deux ou plusieurs communes entre elles. II permet de maintenir, dans l'ancien cadre communal, un foyer d'activités administratives, proche des habitants. C'est ainsi que le statut de commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral, prévu par le code électoral, l'institution d'un maire délégué, la création d'une annexe de la mairie et d'une section du centre d'action sociale. Depuis 1a loi du 31 décembre 1982, les communes associées peuvent bénéficier, dans certaines conditions, des mêmes compétences que celles dévolues aux conseils d'arrondissement et aux maires d'arrondissement à Paris, Marseille et Lyon. La question d'une extension de leurs compétences et de leurs moyens, notamment financiers, n'est pas actuellement envisagée. S'agissant de la représentation des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), c'est à la commune d'élire librement ses représentants. Si l'EPCI est un groupement à fiscalité propre, la désignation se fera au sein du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si l'EPCI est un syndicat intercommunal, le choix du conseil municipal pourra porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal (art. L. 5212-7 du CGCT). Les représentants de la commune au sein de l'EPCI peuvent être, suivant le cas, issus ou non de la commune associée, en fonction de la décision du conseil municipal. II n'est pas envisagé aujourd'hui d'adopter des dispositions qui limiteraient cette liberté, les conseils municipaux pouvant assurer, sans que la loi les y contraigne, la représentation des différentes composantes de la commune, au mieux des intérêts qu'elle doit défendre.
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