Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 11/07/2002
M. André Boyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la gestion des demandes de procuration de vote, particulièrement dans les zones rurales. Entre les deux tours des élections présidentielles, les commissariats et gendarmeries ont été submergés par un afflux de demandes de procuration. Malgré un manque de personnels déjà manifeste en temps normal, ils se sont organisés pour assumer au mieux cette charge. Mais des difficultés ont été constatées dans de nombreux endroits du pays. Beaucoup d'électeurs se sont plaints notamment du nombre de justificatifs à fournir et de l'exigence des fonctionnaires de police. Le procureur de Quimper a dû même intervenir auprès des commissariats et des gendarmeries du Sud-Finistère, devant le refus de certains d'entre eux d'accorder des procurations à des étudiants au motif que la distance entre leur domicile et les villes où ils étudient n'était pas suffisante. Ces difficultés sont de nature à décourager les électeurs ne pouvant se rendre aux urnes de demander une procuration et, par là même, à favoriser l'abstention. Si l'on considère les taux record d'abstention lors des dernières élections présidentielles et législatives, on peut légitimement s'inquiéter pour les élections à venir. Par ailleurs, le temps passé par chaque officier de police pour le traitement d'une demande de procuration (3 volets à remplir successivement sans possibilité de duplication), soit environ 1/4 heure, sans compter le déplacement à domicile ou en établissement pour les personnes âgées et le traitement des demandes d'information par téléphone, laisse perplexe sur le rôle des effectifs de gendarmeries, à un moment où les citoyens sont préoccupés par l'insécurité. A cela s'ajoutent depuis un an les déclarations de perte de clé, pièce d'identité, etc., jusque-là traitées par les mairies. Ne pourrait-on pas envisager de confier la gestion des demandes de procuration aux mairies, déjà en charge des inscriptions sur les listes électorales ? Cette solution semble plus aisée et permettrait de décharger les gendarmeries et les commissariats appelés à des tâches importantes de prévention et de sécurité. Il lui demande de lui indiquer quelle est sa position sur ce point.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002
L'article L. 71 du code électoral distingue trois catégories d'électeurs susceptibles de bénéficier du droit de vote par procuration : les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin, les personnes âgées, invalides ou infirmes qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, ainsi que les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. Un simple éloignement géographique ne saurait donc constituer un motif suffisant pour justifier le vote par procuration et un justificatif, mais un seul, doit être produit. A l'occasion des dernières élections, des instructions ont été adressées par le ministère de la justice aux autorités judiciaires compétentes. En outre, une circulaire interministérielle, spécifiquement consacrée aux électeurs partis en vacances, a été transmise aux services chargés d'établir les procurations. Ces instructions leur rappelaient l'état du droit et les obligations qui s'imposent à eux à cet égard afin d'assurer une application uniforme du traitement des demandes. Pour autant, les officiers de police judiciaire, habilités à établir les procurations, agissent par délégation du juge du tribunal d'instance. C'est donc à ce tribunal qu'il convient de s'adresser en cas d'échec d'une démarche auprès de la gendarmerie ou du commissariat. Il appartient en effet au juge d'apprécier souverainement si l'électeur peut être admis à voter par procuration. Par ailleurs, l'article R. 72 du code électoral dispose que les procurations établies au tribunal d'instance de la résidence de l'électeur ou par tout officier de police judiciaire, ne peuvent l'être par les maires et leurs adjoints. L'article R. 75 précise que l'autorité habilitée à dresser les procurations remet le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. Conformément aux articles R. 76 et R. 76-1, le maire, à la réception des volets de procuration, vérifie que le mandant et le mandataire sont inscrits sur la même liste électorale et indique les mentions nécessaires sur la liste électorale et sur la liste d'émargement. En conséquence, les compétences sont clairement distinctes afin de garantir une stricte séparation des pouvoirs. La procédure de vote par procuration est nécessairement rigoureuse, dans la mesure où elle déroge aux principes constitutionnels du vote secret et personnel et afin d'éviter qu'elle ne donne lieu à des manoeuvres ou à des fraudes. Cette procédure a toutefois déjà été simplifiée dans tous les cas où cela est apparu possible, sans déroger à l'excès aux principes énoncés, et la réflexion se poursuit dans les services du ministère de l'intérieur pour simplifier davantage le vote par procuration. Au demeurant, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de définir de manière centralisée les conditions matérielles dans lesquelles les procurations doivent être délivrées. Les autorités habilitées à les établir s'organisent donc librement et dans le souci de concilier tout à la fois le fonctionnement des services et l'accueil des électeurs.
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