Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 11/07/2002
M. André Trillard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles au regard des dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE). Ces dernières, qui reprennent pour l'essentiel la législation antérieure en confirmant les dispositions de l'article L. 612-1 du code du commerce, ont conforté de fait les dispositions qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. Cette interprétation n'étant pas toutefois partagée par tous les professionnels, il lui demande de bien vouloir se prononcer en faveur de la continuité de la mise en oeuvre des dispositions antérieures à la loi NRE comme son prédécesseur l'avait clairement fait devant le Sénat lors des débats relatifs à ce texte en indiquant : " les articles introduits dans le code de commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles. Les réviseurs ont le droit de contrôler les comptes de certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause par cet article ".
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de cocommissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
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