Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000. Ce décret institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. A l'article premier, il est stipulé que cette réparation s'adresse à toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation. Reste que nombreuses furent les victimes décédées sur le territoire national et durant les opérations antérieures à un transfert vers les camps de concentration et d'extermination construits dans l'ensemble de l'Europe. Aussi et au regard de la réalité historique de l'holocauste, de la législation mise en oeuvre par le gouvernement de Vichy, des entreprises d'expropriation, de séparation physique, d'isolement physique des victimes, de travail forcé, de déportation et d'extermination, il lui demande comment dans le cas de victimes de l'holocauste décédées sur le territoire national avant déportation vers les camps d'extermination de l'est de l'Europe, le Gouvernement entend prendre en compte leur légitime demande de réparation.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 17/10/2002

Comme le souligne l'honorable parlementaire, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, qui institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, s'adresse aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation. La décision d'attribuer ou de refuser l'indemnisation est prise par le Premier ministre à l'issue de l'instruction du dossier par les services du ministère de la défense, chaque situation individuelle donnant lieu, dans ce cadre, à une analyse approfondie. Par ailleurs, il doit nécessairement être considéré que le processus de déportation tel que l'envisage le décret précité forme un tout indivisible dont les différentes phases, qui conduisaient inéluctablement à une issue fatale, ne peuvent être dissociées. Dans cet esprit, les situations envisagées dans la présente question, en particulier celles de personnes décédées en internement avant d'avoir été transférées dans les camps de concentration, donnent lieu à des décisions favorables sous réserve, bien entendu, que les critères définis par le décret du 13 juillet 2000, notamment ceux relatifs à l'âge du demandeur, soient vérifiés.

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