Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que certains maires utilisent les actes d'état civil pour adresser des courriers personnalisés aux administrés lors d'événements familiaux (naissances, décès...). Il souhaiterait qu'il lui indique si un tel procédé est légal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003

L'utilisation par les maires des registres d'état civil de leurs communes pour l'envoi de courriers personnalisés à l'occasion d'une naissance, d'un décès ou d'un mariage, participe d'une action de communication municipale. Toutefois, dans sa délibération n° 99-24 du 8 avril 1999 portant sur un projet d'arrêté concernant l'envoi de courriers personnalisés aux administrés lors d'événements tels que les décès, naissances et mariages, la CNIL a considéré que le " respect du principe de finalité des traitements s'oppose, de manière générale, à ce que des informations enregistrées dans un fichier soient utilisées à des fins étrangères à celles qui ont justifié leur collecte et leur traitement ". De plus, la commission estime " de doctrine constante, que ce principe de finalité constitue une garantie essentielle au respect de la vie privée et de la tranquillité des personnes tout particulièrement lorsque des fichiers publics sont en cause ", ce d'autant que les personnes concernées ne disposent pas de la faculté de s'opposer à y figurer. Dès lors, les données recueillies à l'occasion de cette mission de service public, confiée par la loi aux officiers d'état civil, ne sauraient être utilisées à d'autres fins par quiconque, et par conséquent, à des actions de communication municipale. Cet avis a fait l'objet d'une circulaire n° NORINTB9900130C du ministère de l'intérieur en date du 2 juin 1999, invitant les préfets à appeler l'attention des élus communaux sur les conditions d'utilisation des fichiers concernant les administrés, et à porter à leur connaissance la teneur de l'avis de la CNIL. Par ailleurs, il doit être souligné que l'utilisation par les officiers d'état civil à des fins de communication personnalisée des informations portées sur les registres dont ils sont responsables n'a pas été prévue par le décret modifié n° 62-921 du 3 août 1962, dont les dispositions restrictives, prévoyant un accès limité au registre et des règles strictes de publicité des actes de l'état civil, ont été édictées dans le souci de respecter la confidentialité de la vie privée. Ces éléments conduisent à considérer que, si légitime fût-il par ailleurs, le souci de proximité des maires avec leurs administrés ne constitue pas un motif suffisant pour qu'il soit envisagé d'introduire dans les textes une dérogation aux principes fondamentaux de protection des personnes, même en la limitant aux communications qui n'ont pas un caractère de propagande politique ou qui n'auraient pas lieu en période préélectorale.

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