Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002
M. Jean-Louis Masson souhaiterait connaître l'avis de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le statut fiscal de la prise en charge des frais de transport pour les enseignants accompagnant des élèves à l'occasion de voyages scolaires. Il souhaiterait savoir précisément si la prise en charge de ces frais est considérée comme un avantage en nature selon les termes de l'article 82 du code général des impôts ou comme une allocation en nature qui bénéficie selon l'article 81 du même code de l'exonération de l'impôt sur le revenu. Dans la mesure où cette prise en charge est inhérente à la fonction de ces accompagnateurs qui ne sont de surcroît pas rémunérés pour le travail supplémentaire qu'ils fournissent à l'occasion de ces voyages, il ne semble pas que l'imposition au titre des avantages en nature soit justifiée.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/01/2003
En application du 1° de l'article 81 du code général des impôts et sauf option pour le régime des frais professionnels réels et justifiés, les allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé, autres que les frais couverts par la déduction pour frais professionnels de 10 %, sont affranchies de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur objet. En revanche, et en vertu de l'article 82 du même code, ces allocations constituent un avantage en nature imposable lorsqu'elles correspondent au paiement par l'employeur de dépenses personnelles du salarié. Il résulte de ces principes pour les enseignants qui, dans le cadre de leur mission éducative et pédagogique, accompagnent les élèves à l'occasion de voyages scolaires, que la prise en charge des frais de transport correspondants, qui peuvent comprendre les frais de transport stricto sensu mais aussi les frais de restauration et d'hébergement, s'analyse comme une allocation pour frais d'emploi exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du coût du repas que l'enseignant aurait en toute hypothèse pris à son domicile et qui, à ce titre, constitue un avantage en nature imposable à concurrence de l'économie ainsi réalisée. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement des salariés dont les frais de déplacement sont, comme au cas particulier, directement pris en charge par l'employeur ou encore remboursés pour leur montant réel sur justificatifs, avec ceux qui bénéficient d'allocations forfaitaires, il est admis de ne pas retenir d'avantage en nature imposable au titre des frais de repas lorsque le montant des frais correspondants n'excède pas les limites d'exonération de cotisations de sécurité sociale des allocations forfaitaires de l'espèce, prévues par l'arrêté du 26 mai 1975 (§ 2.2) relatif aux frais professionnels. En effet, les allocations forfaitaires servies au titre des frais de repas exposés par les salariés lors de déplacements professionnels dont le montant n'excède pas les limites précitées sont, sous réserve notamment de justifier de la réalité du déplacement professionnel allégué, totalement exonérées d'impôt sur le revenu. Ainsi, les enseignants visés par l'auteur de la question ne sont imposables du chef d'aucun avantage en nature si le montant des frais de repas directement pris en charge n'excède pas, par repas, quatre fois le minimum garanti, soit 11,64 euros en 2002. Cela étant, s'il vise la situation de contribuables en particulier, l'auteur de la question peut faire connaître leurs noms et adresse afin que leur situation puisse être examinée avec certitude au regard des règles rappelées ci-dessus.
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