Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation encadrant le financement des réseaux de distribution d'eau potable. Il apparaît que la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a réglé un certain nombre de question dans ce domaine, notamment dans l'hypothèse de création d'une voie nouvelle. Néanmoins, il demeure le problème des habitations anciennes qui, se trouvant dans des secteurs reculés, n'étaient pas raccordées au réseau, s'alimentant par des sources ou des puits. Si, pour diverses raisons, les habitants de ces maisons se retrouvent sans aucun moyen d'alimentation et souhaitent se raccorder au réseau public, qui devra assumer les coûts financiers des travaux nécessaires ? Ces derniers seront d'autant plus importants que ces demeures se situent dans des zones isolées et souvent difficilement accessibles. Par ailleurs, s'il s'avérait que ces travaux sont à la charge de la commune, celle-ci est-elle tenue de les réaliser ? Il lui demande s'il est en mesure de lui apporter des réponses à ces questions.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/01/2003

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) dans son article 46 a en effet modifié le code de l'urbanisme en ce qui concerne les participations qui peuvent être demandées aux constructeurs. Le nouveau système permet ainsi à une commune, dès lors qu'elle a décidé la création d'un segment de voie nouvelle, de mettre à la charge de tous les propriétaires des terrains ainsi rendus constructibles le coût des réseaux et de l'aménagement de la voie. Toutefois, la situation décrite ici concerne les habitations anciennes sur une voie préexistante et pour lesquelles une extension de réseau peut être nécessaire. Il convient de préciser au préalable que, s'agissant du service public de distribution d'eau potable, aucune obligation générale de raccordement des immeubles au réseau public n'incombe aux propriétaires, sauf disposition particulière du code de l'urbanisme pour les lotissements et ensembles d'habitations, du plan local d'urbanisme (PLU) ou du règlement sanitaire départemental. Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, soumise à un régime de déclaration. Les communes qui assurent ce service public ont en revanche une obligation de desserte. Le raccordement peut cependant être refusé dans des circonstances particulières telles que le raccordement d'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Le refus doit être motivé en fonction de la situation donnée. L'extension du réseau réalisée par la collectivité locale a le caractère d'équipement public et les travaux sont donc financés par elle. Pour les immeubles préexistant à la réalisation du réseau, seul le coût effectif du branchement au réseau peut être perçu. La perception supplémentaire d'un " droit de raccordement " est illégale, car dépourvue de base légale et il ne s'agit pas d'une redevance pour service rendu (CE, 24 mai 1991, Mme Carrère). Les propriétaires intéressés à la réalisation des travaux peuvent cependant, s'ils le souhaitent, s'engager à verser une contribution financière grâce à la technique de l'offre de concours, afin de permettre leur réalisation. Comme précisé ci-dessus, les branchements au réseau d'eau potable constituent pour leur part des équipements propres à l'habitation (art. L. 332-15 du code de l'urbanisme), dont la réalisation est à la charge des propriétaires. D'une manière générale, la collectivité réalise ou fait réaliser par l'entreprise qu'elle a agréée les travaux de raccordement ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des propriétés, situés entre le réseau public et le compteur. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (art. 1 et 4) interdit d'ailleurs aux personnes privées, à l'exception des sociétés d'économie mixte, des lotisseurs et des aménageurs de ZAC, de réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux publics. Le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer réfléchit actuellement à un assouplissement des textes.

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