Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 18/07/2002
M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations des collectivités territoriales quant à l'appréciation des seuils de l'article 27 du nouveau code des marchés publics, appliqués aux services liés à la réalisation d'opération de construction (famille 7103 de la nomenclature arrêtée le 13 décembre 2001). Il s'agit en effet d'une famille regroupant des prestations très diverses, parfois bien antérieures à l'opération de travaux, et concernant des métiers très différents : on y retrouve ainsi à la fois les programmistes, les missions de contrôle technique, de géomètre, etc. Il demande au ministre si l'on doit considérer ces services disparates comme faisant partie d'un seul et même ensemble au motif qu'ils se rapportent à une même opération, une telle lecture ayant pour conséquence d'imposer pour de faibles montants un lourd formalisme : faudra-t-il pour quelques milliers d'euros utiliser un appel d'offres européen, au risque d'allonger considérablement les délais ? Il demande au ministre s'il ne peut y avoir une autre interprétation qui considère que ces prestations, différenciées dans le temps et leur nature, constituent chacune indépendamment des autres un " ensemble unique de prestations homogènes et concourant à une même opération " (cf. article 27-3 a) ou bien qui conduise à scinder les prestations relevant de la phase des études de celles relevant de la phase des travaux. Enfin, si toutefois le gouvernement souhaite une computation de toutes ces petites prestations relevant de la famille 7103 de la nomenclature, il soumet au ministre la possibilité de les regrouper au sein d'un marché à bon de commande, article 72, et ce, même si les opérations de construction font l'objet d'une programmation préalable, s'opposant ainsi à l'incertitude des besoins. Il le remercie de bien vouloir lui apporter tous éclaircissements quant à la position de son ministère sur les modalités d'application des articles précités.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/10/2002
Le n° 71-03 de la nomenclature est intitulé : études, analyses et contrôles nécessaires à la réalisation d'un ouvrage (à l'exclusion des analyses et essais de matériaux, produits et matériels d'installation et d'équipement immobilier - 80). Il comprend les études nécessaires à la programmation d'un ouvrage (y compris diagnostic, études économiques, topographiques et de sol) et à la gestion de l'opération d'une part, les contrôles techniques, essais et missions de sécurité liées à la construction d'autre part. Ces prestations se rapportent à une même famille en raison de l'homogénéité qui les caractérise. Cela n'interdit nullement aux acheteurs publics de recourir à la technique des marchés à bons de commande prévu par l'article 72 du code des marchés publics, ce qui peut en effet dans le cas évoqué par l'auteur de la question apporter un élément de souplesse appréciable.
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