Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 18/07/2002
M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la multiplication du nombre de demandes de particuliers envers les communes, en vue d'effectuer des recherches dans des buts de généalogies. Il souhaiterait savoir si ces travaux peuvent faire l'objet d'une rémunération fixée par le conseil municipal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/02/2003
Selon l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, la consultation des registres d'état civil et des tables datant de moins de cent ans est en principe interdite (sauf pour les agents de l'Etat habilités à cet effet, et les personnes bénéficiant d'une autorisation écrite du procureur, Instruction générale relative à l'état civil - IGEC, n° 72), afin de ne pas divulguer certains renseignements relatifs à la filiation des particuliers. Cependant, des copies ou des extraits de ces actes d'état civil datant de moins de cent ans peuvent être délivrés. Cette délivrance est gratuite (loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973, IGEC - n° 193). L'envoi par courrier de tels actes ne peut être soumis à l'exigence d'aucune participation financière, que ce soit au titre des éventuelles recherches effectuées, ou au titre des frais d'affranchissement. Il incombe aux communes de prendre en charge ces frais, quel que soit le destinataire, y compris une autre commune (QE Sénat n° 15543, M. de Rocca Serra, 5 août 1999, JO Sénat p. 2683). La consultation des registres et des tables de plus de cent ans est quant à elle soumise aux mêmes règles que celles applicables à tous les autres documents d'archives départementales (articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives) : ils sont librement consultables. En revanche, le principe de gratuité ne s'applique pas, et la délivrance des copies et extraits d'actes de plus de cent ans donne lieu à la perception de droits d'expédition dans les conditions fixées par la loi (article 25 de la loi du 3 janvier 1979 précitée). Le décret n° 92-1224 du 17 novembre 1992, pris en application de la loi du 3 juin 1979 précitée précise que ces droits d'expédition s'élèvent à 20 F (soit 3,05 euros) par page. Ces droits sont intégrés dans le budget municipal, par application de l'article 8 du décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979, lorsqu'ils sont perçus à l'occasion de l'expédition d'un document conservé dans les archives communales. Enfin, aucune disposition de la loi sur les archives précitée, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à obtenir photocopie des actes d'Etat civil datant de plus de cent ans (Conseil d'Etat, 9 février 1983, M. Bertin), notamment pour des raisons liées au risque de dégradation des documents demandés.
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