Question de M. JARLIER Pierre (Cantal - UC) publiée le 18/07/2002
M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les maîtres d'ouvrage pour l'exécution de travaux de transformation de locaux non affectés à usage d'habitation en logements destinés à la résidence principale locative dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH). Dans certains départements, alors même qu'il s'agit d'opérations subventionnées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), l'administration fiscale assimile ces opérations de réhabilitation à la production d'immeubles neufs, et les soumet au taux de TVA de 19,6 % au lieu de les faire bénéficier d'une TVA à 5,5 % conformément à l'instruction fiscale du 14 septembre 1999. Cette divergence d'interprétation suscite une discrimination fiscale significative décourageant ainsi de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux alors que l'ANAH a pour mission, aux termes de l'article L. 321,1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2001 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. En conséquence, il souhaite qu'il précise la définition exacte d'immeuble neuf exclu du champ d'application de la TVA réduite, et souhaite savoir dans quelles conditions précises les opérations de transformation de locaux non affectés à usage d'habitation en logements dans le cadre des OPAH peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % dans les travaux.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/09/2002
L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet, depuis le 15 septembre 1999, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception notamment des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du CGI. A cet égard, il est de jurisprudence constante que doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans des immeubles existants qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, d'accroître leur volume ou leur surface ou de réaliser des aménagements qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, quelle que soit par ailleurs leur éligibilité à tel ou tel régime de subvention (par exemple celle accordée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
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