Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 18/07/2002
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude suscitée par les modalités de la campagne de chasse 2001-2002 prévoyant que la part communale du droit de chasse sera désormais affectée à la commune siège du poste comptable puisque le visa du permis de chasser n'est plus délivré par la commune de validation dudit permis. Or, les communes attribuent chaque année une subvention de fonctionnement aux sociétés de chasse communales. La recette procurée jusqu'ici par une taxe annuelle " commune " atténuait la dépense ainsi engagée. Il lui demande donc s'il lui paraît possible d'envisager une répartition de la part communale au prorata des permis de chasse validés entre la commune siège du poste comptable et les communes qui en dépendent afin de ne pas priver ces dernières d'une légitime compensation.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/09/2002
Préalablement à la réforme issue de la " loi chasse ", le permis de chasser n'était valable qu'à la double condition d'avoir été visé et validé annuellement. Le permis devait tout d'abord être visé par le maire, sur présentation d'une attestation d'assurance. Le permis était ensuite validé par le Trésor public, après paiement des redevances cynégétiques, d'un droit de timbre au profit de l'Etat et d'une taxe au profit de la commune où la demande avait été présentée. Les dispositions combinées de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et du décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse ont fixé le nouveau cadre juridique de la validation du permis de chasser. L'apposition du visa sur les permis de chasser a été supprimée par la loi afin de rendre la procédure plus simple et d'alléger le travail administratif des communes. La validation annuelle du permis de chasser est effectuée directement par les comptables du Trésor. A cette occasion, ceux-ci percevaient une taxe de 3,5 euros reversée à la commune où la demande de validation a été présentée et une autre de 1,5 euro lors de la délivrance d'un duplicata du document attestant de cette validation. A l'initiative des parlementaires, ces deux taxes, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 423-14 du code de l'environnement, ont été abrogées par la loi de finances pour 2002. La modicité du produit collecté, qui procurait aux communes une recette extrêmement marginale, justifie pleinement la suppression de ces taxes, dont le coût de recouvrement était intégralement supporté par le Trésor public. Il est en conséquence légitime que l'abandon par les maires du visa du permis de chasser s'accompagne de la disparition de ces deux prélèvements obligatoires. Cette initiative a été soutenue afin de diminuer le nombre de taxes acquittées par les chasseurs. Désormais, ces derniers n'acquittent plus que les redevances cynégétiques et un droit de timbre annuel au profit de l'Etat. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette réforme d'ordre législatif dont le principal dessein était de simplifier le régime fiscal applicables aux chasseurs.
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