Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 18/07/2002
M. Francis Grignon appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des victimes du virus de l'hépatite C contracté soit par transfusion sanguine, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit à la suite d'infections nosocomiales, ou de soins prodigués après un accident de la circulation. Les associations de malades de l'hépatite C demandent à bénéficier de l'indemnisation de l'hépatite C post-transfusionnelle, comme la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 le permet pour le virus V.I.H. " dit sida ". Le 4 mars 1998, le Conseil d'Etat s'est prononcé sans ambiguïté en faveur d'une indemnisation par l'Etat des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C. Il semble également nécessaire d'organiser une campagne d'information sur cette maladie et d'incitation au dépistage en direction du grand public, relayée par une sensibilisation accrue des professionnels de santé. Par ailleurs, le virus de l'hépatite C provoque une grande fatigue que les vitamines permettent de mieux supporter. Ces vitamines ne sont pas prises en charge à 100 % par la sécurité sociale, alors qu'il s'agit pour ces malades de produits indispensables. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que les victimes de l'hépatite C puissent être indemnisées, qu'une campagne d'information et d'incitation au dépistage soit mise en place, et que les vitamines nécessaires au traitement de cette maladie soient remboursées à 100 % par la sécurité sociale.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 29/05/2003
Le Gouvernement ne prévoit pas d'étendre le dispositif d'indemnisation spécifique mis en place par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 pour les personnes contaminées par le " VIH " à l'occasion d'une transfusion sanguine aux personnes contaminées par le virus de l'hépatite C dans les mêmes circonstances. Cependant, l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit un allégement de la charge de la preuve en cas de contestation contentieuse relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C. En effet, il dispose que le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer et non plus d'établir que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. Dès lors que le demandeur a pu établir cette présomption, elle ne peut être renversée par le défendeur que si celui-ci apporte la preuve que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. La réunion des éléments permettant de présumer cette contamination est facilitée pour le patient qui peut solliciter l'accès à son dossier médical. En effet, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (...). Elle peut accéder à ces informations (...) et en obtenir communication dans un délai de huit jours suivant sa demande (...). Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.
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