Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC) publiée le 18/07/2002

M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités d'indemnisation des animaux abattus sur ordre de l'administration pour cause d'ESB, dont les conditions sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001. La destruction d'un cheptel, sur ordre de l'administration, afin d'éradiquer les maladies réputées dangereuses, est génératrice d'un grave préjudice pour l'éleveur, qui nécessite de la part de l'administration, la réparation intégrale du préjudice. Ce principe de la réparation intégrale du préjudice, commun au droit civil et au droit administratif, impose que les dommages et intérêts soient exactement ajustés à l'étendue même de la valeur du préjudice à réparer. La responsabilité administrative est liée à une rupture de l'égalité devant les charges publiques Si les préjudices moraux n'ont pas de valeur pécuniaire objective, en revanche, le principe de réparation intégrale doit être mis en oeuvre pour les dommages matériels, qui se résolvent en une perte pécuniaire qu'il est possible de mesurer par une expertise. Par ailleurs, le principe de réparation intégrale, impose que soit pris en compte l'ensemble des préjudices dérivés de la privation du troupeau. Or l'arrêté ministériel, susmentionné, a apporté des restrictions à ces principes fondamentaux du droit de l'indemnisation. En effet, les experts ne sont susceptibles de prendre en compte sur la valeur marchande objective des animaux, que les frais directement liés au renouvellement du cheptel à l'exclusion de tout autre. Les indemnités ainsi calculées ne peuvent pas dépasser les taux majorés délivrés dans l'annexe de l'arrêté susvisé. Ceci peut être de nature à remettre en cause les dires d'expert. Or une norme administrative ne saurait limiter les évaluations de l'expert. De plus, la qualité morphologique exceptionnelle d'un troupeau ne peut être prise en compte que de manière très restrictive, et est souvent subordonnée à une condition qui met en cause l'évaluation réelle du préjudice par voie expertale. Il semblerait alors souhaitable et équitable de fixer des critères techniques et économiques applicables dans tous les troupeaux concernés en France, afin que la valeur des animaux puisse être reconnue et validée par les services compétents de l'administration. Ces critères étalonnés peuvent être basés sur la valeur génétique de l'animal, sur son degré de gestation, sa conformation, sa race, son âge et sa catégorie, et tout autre critère objectif et mesurable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de corriger ces dysfonctionnements réglementaires d'indemnisation, liés à un non-respect des principes fondamentaux du préjudice.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 19/09/2002

La participation financière de l'Etat à la lutte contre les maladies des animaux est basée sur l'article L. 221-2 du code rural qui prévoit que " des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux ". Cette participation ne peut être assimilée à la réparation d'un préjudice né de l'action de l'administration et la loi, en renvoyant à des arrêtés pour la détermination des conditions d'indemnisation, ne prévoit pas expressément la prise en charge par l'Etat de l'intégralité de la perte subie par les éleveurs. En matière d'ESB, les conditions de la participation financière de l'Etat sont déterminées par l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine, dont l'article 6 prévoit que " l'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 ". L'arrêté du 30 mars 2001, qui a pour base légale l'article L. 221-2 du code rural, prévoit l'indemnisation des animaux faisant l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration sur la base de l'estimation par deux experts de leur valeur de remplacement qui inclut la valeur marchande objective de l'animal et les frais directement liés au renouvellement du cheptel. Le montant définitif de l'indemnisation est arrêté par le préfet au vu du ou des rapports des experts (qui peuvent être en désaccord) et des éléments justificatifs des estimations supérieures au montant de base défini à l'annexe de l'arrêté. Les montants majorés définis à l'annexe de l'arrêté ne constituent pas un plafond. Ainsi, une partie des troupeaux abattus pour ESB est indemnisée sur la base d'une valeur de remplacement qui leur est supérieure. Afin de fournir aux experts et à l'administration des éléments d'appréciation communs et harmonisés pour les animaux dont la valeur de remplacement est supérieure au montant majoré défini pour leur catégorie, la note de service DGAL/SDSPA/N2001-8165 du 28 novembre 2001, publie une grille, établie en concertation avec les professionnels et l'Institut de l'élevage, pour l'estimation des troupeaux laitiers des races prim'holstein, montbéliarde et normande, basée sur un critère objectif d'évaluation, à savoir l'Index synthétique des UPRa, ISU. Dans le même souci de référence à des critères objectifs pour une indemnisation équitable des éleveurs, deux autres grilles sont en cours d'élaboration, l'une pour l'estimation des troupeaux à forte production laitière non inscrits aux UPRa, basée sur l'indice INEL, l'autre pour l'estimation des troupeaux allaitants de haute valeur génétique des races blonde d'Aquitaine, charolaise et limousine, basée sur l'indice ISEVR. Ces grilles reprennent chacune des catégories pertinentes de l'annexe de l'arrêté du 30 mars 2001.

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