Question de M. FLOSSE Gaston (Polynésie française - RPR) publiée le 18/07/2002
M. Gaston Flosse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'interdiction faite aux retraités du service public résidant en Nouvelle-Calédonie de se rendre en Polynésie française. La trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie refuse en effet le bénéfice du maintien de l'indemnité temporaire pour les pensionnés se rendant en Polynésie française, pour le temps de leur séjour. Les retraités de l'Etat, vivant en Nouvelle-Calédonie, ne peuvent donc se rendre en Polynésie française, sauf à se voir amputés de sommes importantes, en plus des frais de séjour et de voyage ; les quarante jours qu'il leur est loisible de prendre sans conséquence pour le versement de cette indemnité étant plutôt utilisés pour des voyages familiaux ou médicaux en métropole. Cette position intransigeante ne semble pas justifiée dans la mesure où les deux territoires ont le même index de correction, déterminé par l'existence du franc CFP. En conséquence, il lui demande de bien vouloir intervenir en faveur d'une levée de cette interdiction de fait qui constitue une entrave au développement d'échanges touristiques entre ces deux territoires.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/12/2002
Le paiement de l'indemnité temporaire, attribuée aux retraités de l'Etat qui résident à la Réunion ou dans les territoires d'outre-mer, est subordonné à la résidence effective sur le territoire concerné. Le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952, qui a institué cette indemnité, précise que les conditions de résidence doivent être au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service. Les pensionnés conservent donc le bénéfice de l'indemnité si la durée de leurs absences du territoire n'excède pas quarante jours par an, durée qui peut être comparée au nombre de jours de congé d'un fonctionnaire en activité de service. Les pensionnés peuvent donc se déplacer sans restrictions, pour des motifs touristiques notamment, d'un territoire à un autre, en l'occurrence entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, et bénéficier de l'indemnité temporaire dès lors que leurs absences ne dépassent pas quarante jours par an. Au-delà de cette limite, le paiement de l'indemnité est suspendu au prorata du nombre de jours dépassant la limite autorisée. Renoncer à appliquer la suspension de l'indemnité, au motif que les taux d'indexation des pensions de l'Etat sont identiques sur les deux territoires concernés, dérogerait à la fois à l'obligation de résidence imposée par le décret et aux règles d'assignation des pensions de l'Etat. En effet, les pensions de l'Etat sont assignées sur la caisse du comptable du Trésor dont dépend le domicile des pensionnés. Ce comptable exerce, en complément du paiement de la pension, tous les contrôles liés à la résidence du pensionné, et sa responsabilité pécuniaire peut être engagée devant le juge des comptes en cas de paiement erroné par défaut de contrôle des droits.
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