Question de M. FLOSSE Gaston (Polynésie française - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Gaston Flosse appelle l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur le problème de la répartition du produit des amendes infligées par les juridictions pénales dans les territoires d'outre-mer. Il lui rappelle à ce titre que les services du Trésor en Polynésie française continuent d'appliquer les dispositions de l'instruction n° 58-228 0 du 8 décembre 1958 de la direction de la comptabilité publique aux termes de laquelle les recettes provenant du recouvrement des frais de justice et des amendes prononcées par les tribunaux classés parmi les services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer bénéficient au budget de L'Etat à concurrence de 40 %, au budget des communes de moyen exercice et de plein exercice, pour les contraventions et délits commis sur le territoire, dans la proportion de 60 %. Or cette instruction a été prise sur le fondement de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, article qui ne figure pas dans la dernière édition du recueil Dalloz des Codes et Lois. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer la validité de ces dispositions législatives et réglementaires et, dans l'hypothèse où elles seraient toujours en vigueur, de lui préciser à quelles amendes elles s'appliquent ; étant entendu que les amendes réprimant les infractions aux règlements issus du conseil des ministres ou de l'Assemblée de la Polynésie française sont perçues au profit du budget de la Polynésie française, en application des articles 31 et 62 de la loi organique n° 96 du 12 avril 1996.

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Réponse du Ministère de l'outre-mer publiée le 27/02/2003

La question posée par l'honorable parlementaire souligne l'existence de deux régimes juridiques différents applicables aux amendes perçues sur le territoire de la Polynésie française. L'article 27-8 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative à la réorganisation municipale en Afrique-Occidentale française, au Togo, au Cameroun et à Madagascar, étendu aux communes de plein exercice des territoires d'outre-mer par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-1393 du 20 décembre 1961), prévoit que les recettes ordinaires des budgets communaux comprennent " 60 % du produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de simple police, pour les contraventions et délits commis sur le territoire de la commune ". L'article 10 de l'ordonnance n° 58-396 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier prévoit que " le produit du recouvrement des frais de justice et des amendes prononcées par les tribunaux classés parmi les services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer (...) sera perçu par le budget de l'Etat à compter du 1er janvier 1958 ". Dans ce cadre, l'article 8-9° de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971, relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, précise que les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent " de la portion que les lois et règlements accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ". Par ailleurs, les articles 31 et 62 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoient que le produit des amendes qui relèvent de la compétence des institutions polynésiennes en application de la loi organique est versé au territoire. Ces dispositions ne concernent pas en revanche le produit des autres amendes perçues en Polynésie française. Il ressort de ces dispositions que le produit des amendes autres que celles réprimant les infractions aux règlements issus du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française doit être réparti entre l'Etat et les communes en fonction des lois et règlements qui les concernent.

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