Question de M. FERRAND André (Français établis hors de France - RI) publiée le 25/07/2002

M. André Ferrand attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les mesures susceptibles d'être prises pour lever les difficultés rencontrées dans leur démarche pour adopter un enfant étranger par les Français établis hors de France. L'une de ces mesures pourrait être de confier aux services sociaux de nos ambassades et consulats le soin d'assumer, pour le compte des organismes autorisés pour l'adoption (OAA), le suivi post-adoption que ces organismes exigent pour traiter les dossiers de candidature qui leur sont soumis et qu'ils ne peuvent pas assurer depuis la France. Une autre consisterait, dans les limites des dispositions de la convention de La Haye, à solliciter expressément, par voie diplomatique, des pays d'origine des enfants qu'ils accordent aux démarches individuelles émanant de candidats parents français résidant hors de France le même accueil que celui dont bénéficient les organismes autorisés. Il souhaiterait savoir si de telles mesures, ou d'autres de même finalité, sont à l'étude par ses services.

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Transmise au Ministère des affaires étrangères


Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 21/11/2002

Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption prévoit qu'ils ne peuvent prendre en charge que les candidats à l'adoption résidant dans un département où ils bénéficient d'une autorisation délivrée par le président du conseil général ou d'une déclaration de fonctionnement. Parmi les raisons qui expliquent cette disposition figure l'obligation de suivi des enfants adoptés, prévue par l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles. Ce suivi implique nécessairement des rencontres fréquentes avec la famille adoptante et l'enfant, ce qui conduit les organismes à ne pas retenir les dossiers des familles françaises résidant à l'étranger. En l'état actuel de la législation, ce suivi ne peut être exercé que par les services de l'aide sociale à l'enfance ou les organismes agréés. La possibilité d'une délégation aux services sociaux des ambassades n'est pas prévue. Il serait nécessaire, pour qu'elle puisse l'être, de s'assurer que le suivi pourrait être exercé dans les mêmes conditions qu'en France, ce qu'il parait difficile de garantir partout. En tout état de cause, les Français résidant dans l'un des 49 pays parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (ce qui couvre la majorité des Français établis à l'étranger) doivent s'adresser, lorsqu'ils s'engagent dans une démarche d'adoption, non pas aux services français, mais aux autorités de leur pays de résidence, conformément au critère de compétence établi par l'article 2 de la convention. Ces pays veillent d'ailleurs au respect de leur compétence territoriale. Par ailleurs, l'expérience montre que les pays d'origine, parties ou non à la convention de La Haye, qui exigent le recours à un organisme agréé, n'accordent que rarement des dérogations à cette règle compte tenu du nombre élevé de demandes. Ces dérogations ne concernent que les étrangers résidant sur leur territoire. D'autres pays, comme l'Indonésie et la Malaisie, n'autorisent l'adoption par des étrangers qu'en faveur de ceux qui y ont leur résidence. Compte tenu de la diversité des situations, les services compétents du ministère des affaires étrangères sont très attentifs aux difficultés de nos compatriotes résidant à l'étranger et s'efforcent de leur apporter les informations nécessaires pour orienter utilement leurs demandes.

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