Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 25/07/2002

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur certaines modalités de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. S'agissant du renforcement de l'intercommunalité en milieu rural, il indique au ministre qu'il est regrettable que, dans le cadre des articles L. 5214-23-1 et L. 52111-29 créant une bonification de DGF (dotation globale de fonctionnement) pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes ayant un système fiscal à TP (taxe professionnelle) unique et exerçant un certain nombre de compétences, il ait été fixé un seuil minimum de population à 3 500 habitants. En effet, il souligne qu'un certain nombre d'établissements publics ayant fait l'effort d'une intégration fiscale poussée et qui sont situés en milieu rural et en zone de montagne sont de ce fait fortement pénalisés alors qu'ils connaissent par ailleurs des handicaps géographiques pris en compte dans les zonages spécifiques (territoires ruraux de développement prioritaire, zones de revitalisation rurale). Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de corriger le dispositif, soit en supprimant ce seuil minimum de population si difficile à atteindre pour de petites communes, soit en prenant en compte comme critère de population regroupée la population DGF intégrant de fait les résidences secondaires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/09/2002

L'article 43 de la loi de finances rectificative n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 a introduit dans l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales des dispositions reconnaissant aux communautés de communes de moins de 3500 habitants, situées en zone de revitalisation rurale de montagne, comprenant au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton, la faculté d'être éligible à la dotation globale de fonctionnement bonifiée. Cette disposition paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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