Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 25/07/2002
M. Pierre-Yvon Trémel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des rentes viagères. Aujourd'hui, lorsque des personnes à revenu modeste sont confrontées à la nécessité d'intégrer une maison de retraite, il advient, faute de moyens suffisants, qu'elles soient dans l'obligation de vendre leur logement afin de constituer une rente viagère par aliénation du capital correspondant. Cependant, la rente ainsi servie semble assujettie à un régime fiscal injuste. De 30 à 70 % de la rente annuelle sont en effet, selon l'âge du débirentier, considérés comme revenu et assujettis, à ce titre, à l'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques), aux cotisations sociales, etc. Or, 94 % environ de la rente sont techniquement constitués par la réversion partielle du capital aliéné. Il lui demande donc si une telle fiscalité ne revient pas à assujettir le capital à l'IRPP. Eu égard à la situation de faiblesse des personnes concernées qui ne disposent sans doute pas des moyens d'en contester le fondement, il souhaiterait connaître son analyse du dispositif en question et ses intentions éventuelles pour le réformer.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/11/2002
Les rentes viagères constituées à titre onéreux résultent normalement d'un contrat librement conclu par le crédirentier qui a volontairement accepté de se dessaisir d'un élément de son patrimoine, bien mobilier ou immobilier, en contrepartie du versement viager par le débirentier d'arrérages qui correspondent pour partie au remboursement du capital aliéné et pour partie à la rémunération de ce capital. Bien entendu, seule est soumise à l'impôt sur le revenu la quote-part des arrérages représentative des intérêts produits par le capital aliéné, qui est d'autant plus élevée que la rente sera servie sur une période plus longue, c'est-à-dire que le crédirentier est jeune lors de l'entrée en jouissance de la rente. C'est ainsi qu'en application des dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts, les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont imposables que pour une fraction de leur montant décroissante avec l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente : la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que le crédirentier est alors âgé respectivement de moins de cinquante ans, de cinquante à cinquante-neuf ans, de soixante à soixante-neuf ans ou d'au moins soixante-dix ans. A cet égard, alors qu'il conviendrait en principe de se référer à l'âge du plus jeune des crédirentiers lorsqu'une rente est constituée au profit de deux ou plusieurs personnes avec réversibilité au profit du survivant, il est admis de déterminer la fraction imposable de la rente par référence, pour les rentes réversibles entre époux, exclusivement à l'âge de l'aîné au moment de l'entrée en jouissance de la rente et, pour les autres rentes réversibles, à l'âge atteint par chacun des bénéficiaires successifs au moment où il perçoit les arrérages pour la première fois. D'une manière générale, les modalités d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux sont d'autant plus favorables que l'espérance de vie moyenne de la population augmente. Dans ces conditions, les modalités d'imposition des rentes de cette nature ne conduisent en aucune manière à assujettir à l'impôt sur le revenu la fraction correspondant au reversement du capital aliéné. Par ailleurs il est rappelé que, par exception, lorsqu'un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne populaire (PEP) se dénoue après l'expiration de la huitième année suivant celle de son ouverture par le versement d'une rente viagère, les arrérages sont exonérés d'impôt sur le revenu et soumis aux seuls prélèvements sociaux au taux global de 10 %.
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