Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 25/07/2002

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les conditions de prise en charge par les collectivités locales du coût d'enfouissement des réseaux aériens électriques et téléphoniques. En effet, si le financement de ces travaux sur fonds publics ne pose pas de problèmes pour les ouvrages électriques, qui sont propriété des communes, il n'en va pas de même pour les lignes téléphoniques qui appartiennent à France Télécom, entreprise à vocation industrielle et commerciale. Les analyses diffèrent sur l'interprétation de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, l'article 19 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 autorisant les collectivités locales à réaliser des ouvrages de communication avec obligation de les faire exploiter par un opérateur. Il lui demande de bien vouloir confirmer que les dispositions de cet article autorisent effectivement les communes à financer sur fonds publics les enfouissements de réseaux téléphoniques, y compris quand ils sont la propriété d'une entreprise à vocation industrielle et commerciale et sinon quelles sont les solutions alternatives susceptibles de permettre aux élus de mettre en oeuvre une politique de dissimulation des réseaux en vue d'améliorer l'environnement et le cadre de vie de leur collectivité.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 03/10/2002

L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications. Ces infrastructures comprennent notamment les pylônes et fourreaux servant à accueillir des équipements de réseaux. L'article L. 1511-6 ne pose pas d'obstacle à la participation financière des collectivités territoriales à des opérations d'enfouissement d'équipements de réseaux appartenant à des opérateurs de télécommunications. Toutefois, dès lors que, dans le cadre d'une telle opération, une commune est conduite à mettre à disposition d'un opérateur des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1511-6, cette mise à disposition doit s'effectuer dans les conditions dudit article.

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