Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le caractère tout à fait anachronique du mode de scrutin des conseillers généraux. Ce scrutin est tout d'abord extrêmement injuste puisque d'énormes écarts existent entre les cantons d'un même département. Ainsi, dans le département du Var, le canton de Fréjus (50 536 habitants) a 46 fois plus d'habitants que celui de Comps (1 109 habitants). Cette situation tout à fait comparable avec celle dite des bourgs pourris en Angleterre au XIXe siècle est incompatible avec les principes les plus élémentaires de la démocratie (question écrite n° 35946, J.O. Sénat, 27 décembre 2001). Par ailleurs, le scrutin majoritaire et l'absence de suppléant génèrent une invraisemblable multiplication des élections cantonales partielles. 497 élections cantonales partielles ont ainsi été organisées entre 1991 et 2001 (question écrite n° 37597, J.O. Sénat, 7 mars 2002). Le système cantonal présente aussi l'inconvénient de favoriser parmi des élus des préoccupations étroitement locales et sans aucune vision départementale d'ensemble. Enfin, le scrutin cantonal est celui qui est le plus figé du point de vue de la parité puisqu'il n'y a que 9,7 % de femmes parmi l'ensemble des conseillers généraux. Afin de remédier au moins en partie à ces problèmes, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait : d'une part que l'écart entre le plus grand et le plus petit canton d'un même département ne puisse être supérieur à deux ; d'autre part que les conseillers généraux aient un suppléant ayant vocation à les remplacer en cas de décès ou de démission et que, dans un objectif de parité, celui-ci soit obligatoirement de sexe opposé par rapport au titulaire.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002
L'honorable parlementaire propose de limiter à deux l'écart entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé d'un même département et d'instituer pour les élections des conseillers généraux un suppléant - pour réduire le nombre d'élections partielles - qui serait obligatoirement de sexe opposé au candidat. Concernant la première proposition, il n'est pas prévu de compléter le code électoral sur ce point, aucune disposition législative ou réglementaire n'instituant un écart maximal tant au niveau national qu'au niveau départemental. La jurisprudence rappelant que le remodelage ne saurait accroître les disparités existantes (CE, 12 juillet 1976, commune de Sarcelles et autres) permet en définitive une souplesse relativement satisfaisante eu égard à la complexité de la situation. S'agissant de la proposition visant à instituer un suppléant, l'augmentation des élections cantonales partielles dues à l'absence de suppléant reste un phénomène d'ampleur trop modeste pour justifier une modification de la législation à ce sujet (réponse à la question écrite n° 37597, JO, Sénat, 7 mars 2002). Enfin, la loi n° 2000-493 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives n'a pas instauré de dispositif particulier pour les élections cantonales. Les proportions de femmes conseillères générales de la série renouvelée en 2001 en métropole étaient de 7,9 % et 12,3 % respectivement avant et après le scrutin. Ce pourcentage, en progression même s'il reste faible, peut être rapproché des 13 % de femmes élues à l'Assemblée nationale les 9 et 16 juin 2002, alors que ce scrutin faisait l'objet de mesures législatives pénalisantes du point de vue financier. La parité reste donc tributaire du mode de fonctionnement des partis politiques qui privilégient les sortants majoritairement masculins. Tout changement à ce sujet ne pourrait se concevoir indépendamment des autres élections au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier le mode de scrutin actuellement en vigueur.
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