Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Pierre Schosteck rappelle à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité que l'ordonnance du 22 février 2001 portant transposition de la directive européenne du 22 juin 1994, définissant les durées maximales journalières et hebdomadaires pour l'emploi des jeunes de moins de dix-huit ans, prévoit que la durée maximale du travail pour les jeunes employés dans les entreprises de moins de vingt salariés sera de trente-cinq heures par semaine et de sept heures par jour, à compter du 1er janvier 2002. La principale conséquence de cette mesure concerne évidemment les entreprises concluant la modulation de la durée du travail. Or, la stricte limitation de l'horaire journalier des apprentis à sept heures entraîne une désorganisation du travail et des équipes qui interviennent sur les chantiers. Il lui demande par conséquent s'il n'estime pas souhaitable d'envisager une formule pour ces entreprises qui pratiquent la modulation des horaires de travail, alors même qu'une formule de dérogation peut être appliquée par la direction départementale.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 14/11/2002
L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Quant à l'articulation entre les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail des jeunes de moins de dix-huit ans et l'organisation du travail des entreprises dans lesquelles ils sont employés. L'article L. 212-13 du code du travail dispose que les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être occupés plus de 7 heures par jour et 35 heures par semaine au maximum. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. S'agissant d'un jeune apprenti, il est établi qu'il suit le rythme de travail de l'entreprise dans laquelle il effectue son apprentissage, sous réserve, toutefois, des modalités spécifiques liées à son statut et à son âge. Ces modalités spécifiques visent en particulier, comme le considère à plusieurs reprises la directive 94-33-CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, à assurer aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge et à promouvoir un meilleur niveau de protection, tant du point de vue de leur sécurité que de leur santé. L'intervention d'une durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire spécifique pour les jeunes est une des dispositions prévues par cette directive. C'est pourquoi il ne semble pas possible d'appliquer une modulation du temps de travail aux jeunes apprentis, qui entraînerait un dépassement régulier de la limite hebdomadaire de 35 heures. La circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail des jeunes de moins de dix-huit ans a rappelé l'état du droit applicable à ces jeunes salariés. Il a été demandé aux services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'analyser les difficultés liées à la durée du travail pour les jeunes.
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