Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 25/07/2002
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la prise en charge des sinistres, au titre d'accidents du travail, des accidents dont sont victimes les agents de la fonction publique sur le trajet du travail. S'il est entendu que le principe de base de ce trajet représente le déplacement de l'agent de son domicile à sa résidence administrative, il souhaiterait que, compte tenu de nombreux contentieux et de la jurisprudence dans ce domaine, soit reprécisée la définition de cette notion réglementaire. Par ailleurs, qu'en est-il des agents qui effectuent une formation et qui, à ce titre, peuvent soit se rendre de leur domicile au lieu de stage, soit, dans le cadre d'un stage pratique, se rendre de leur domicile à une autre collectivité que leur collectivité de rattachement, ou même au sein d'une structure institutionnelle, voire plusieurs, ou encore au sein d'une entreprise ? Il lui demande donc, en outre, d'apporter des précisions quant à ces cas particuliers.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 12/09/2002
La définition de l'accident de trajet est donnée par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale : " Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apporte la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre - sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail - le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. " Par analogie, les dispositions prévues à l'article L. 411-2 s'appliquent au personnel fonctionnaire. S'agissant des accidents de service hors du lieu de travail, pour lequel il incombe aux intéressés d' apporter la preuve qu'il s'est produit à l'occasion du service, deux hypothèses sont à envisager suivant que le déplacement est directement lié à l'exercice des fonctions ou seulement rattachable à celui-ci. L'accident qui se produit à l'occasion d'un déplacement rattachable à l'accomplissement d'une mission effectuée par le fonctionnaire pour le compte de l'administration, au titre de la formation, par exemple, est considéré comme un accident de service. La qualité d'accident de service est reconnue à l'accident survenu au cours d'un déplacement qui n'est pas entrepris pour l'accomplissement des tâches habituelles du service mais qui est néanmoins nécessité par les besoins du service ou durant lequel l'agent demeure investi d'une responsabilité de service. Au sens de la législation sur les accidents, la reconnaissance d'un accident de service pour un fonctionnaire qui se rend de son domicile à son lieu de stage, dans une autre collectivité que sa collectivité de rattachement ou au sein d'une structure institutionnelle, ou encore au sein d'une entreprise, est le trajet motivé par un travail qui va ou qui vient de s'accomplir. En conséquence, le caractère professionnel du déplacement, le prolongement de l'exercice des fonctions, la dépendance et le lien de subordination sont les critères de détermination de l'accident de trajet.
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