Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/08/2002

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur un cas d'espèce relatif à la non-information d'une famille sur ses droits à l'allocation d'éducation spéciale (AES). Il semble que ni le milieu médical, ni le milieu éducatif n'aient informé cette famille de ses droits alors que l'enfant, pour lequel les parents auraient pu toucher l'AES, présentait très tôt des signes caractéristiques de troubles y ouvrant droit. Une demande de rétroactivité d'AES, tout à fait justifiée, a été présentée à la commission départementale d'éducation spéciale (CDES), sur la base de certificats médicaux et des frais engagés par ces parents aux revenus modestes. Cette dernière y a opposé un refus catégorique. M. Philippe Richert a alors saisi le médiateur de la République, qui est intervenu une nouvelle fois auprès de la CDES du Bas-Rhin, par voie de recommandation en équité afin qu'il puisse être procédé à un réexamen de ce dossier. Les membres de la commission plénière ont refusé de modifier la date d'attribution de l'AES en se fondant sur le principe de non-rétroactivité qui a toujours été opposé aux familles qui ont présenté des demandes analogues La seule issue serait pour la famille de rechercher par voie judiciaire la responsabilité du médecin et/ou du milieu éducatif. Cette solution est d'autant plus inenvisageable pour une famille aux revenus modestes que l'issue d'une telle démarche est incertaine. Aussi, aurait-il souhaité recueillir son avis sur ce cas d'espèce, et savoir si, à l'avenir, il envisage de donner des instructions pour que plus de souplesse puisse être autorisée par son administration dans de telles situations.

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Transmise au Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées


Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées publiée le 09/01/2003

L'allocation d'éducation spéciale (AES) est une prestation familiale destinée à compenser une partie des frais supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé de moins de vingt ans et dont l'accueil dans un établissement en internat n'est pas possible. Il appartient à la commission de l'éducation spéciale (CDES) du lieu de résidence du demandeur de se prononcer sur l'attribution de l'AES. Cette commission apprécie tout d'abord, au moyen d'un guide barème, le taux d'incapacité de l'enfant qui doit être compris entre 50 et 80 % pour ouvrir droit à l'allocation. Elle évalue ce taux en se référant, non à la pathologie de l'enfant, mais aux déficiences et incapacités dont il souffre dans sa vie sociale. Cette approche lui permet en effet de mieux prendre en compte les contraintes réelles des enfants handicapés et de leurs familles. L'AES peut de plus être accompagnée d'un complément lorsque la nature ou la gravité du handicap entraîne des dépenses particulièrement coûteuses ou exige le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, qui peut être l'un des deux parents ou un tiers rémunéré. L'importance de cette aide et des autres frais est désormais évaluée au moyen d'un guide d'évaluation commun à toutes les CDES. Le montant du complément d'allocation d'éducation spéciale est déterminé par la commission de l'éducation spéciale, qui classe l'enfant selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état, dans l'une des six catégories de complément existantes. La demande d'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel doit être faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales qui transmet le dossier à la commission d'éducation spéciale compétente. Cette commission décide alors de l'attribution de l'AES et de son complément éventuel, au vu des éléments du dossier dont elle dispose. Pour toutes ces raisons, conformément à l'article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l'AES ne peut être attribuée qu'à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, la commission n'étant pas en capacité de se prononcer pour des périodes antérieures.

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