Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 01/08/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la loi Besson organise les conditions de séjour des nomades dans les communes et fixe les obligations des communes (création d'aires d'accueil...). Par contre, elle ne donne pas aux maires les pouvoirs indispensables pour faire expulser les nomades qui stationnent en dehors des aires autorisées. En raison de ces carences législatives, les nomades n'hésitent pas à occuper abusivement des terrains publics, à effectuer des branchements pirates sur les conduites d'eau ou les réseaux électriques et souvent à abandonner des monceaux d'ordures. A chaque fois, ce sont les contribuables locaux qui font les frais des actes de vandalisme, des factures d'eau et de la remise en état des terrains. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il faudrait donner aux maires des pouvoirs de dissuasion effective. Tout particulièrement, les maires des communes qui ont créé les aires de stationnement pour les nomades prévues par la loi Besson devraient pouvoir faire expulser dans les 24 heures tout campement sauvage sur des terrains publics en requérant au besoin la force publique sur simple constat d'huissier. Compte tenu de l'importance de ce dossier, il souhaiterait qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes dus au stationnement irrégulier de gens du voyage. Il l'interroge plus particulièrement sur le renforcement des pouvoirs dont dispose le maire pour faire expulser les véhicules stationnant en dehors des aires d'accueil autorisées. Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut par arrêté interdire le stationnement des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, en dehors de l'aire d'accueil. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion et permet au juge des référés de prendre une ordonnance d'expulsion en urgence. Au vu de cette ordonnance, le préfet peut accorder le concours de la force publique au maire afin de procéder à l'expulsion des gens du voyage irrégulièrement stationnés. Avant d'autoriser le concours de la force publique, le préfet doit apprécier les risques de trouble à l'ordre public qui pourraient résulter d'une évacuation forcée. De tels risques sont naturellement moins élevés dans une commune qui s'est conformée à ses obligations, résultant du schéma départemental. Au-delà de ce dispositif d'expulsion et conformément à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions sont prévues visant à sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Il est en particulier envisagé de créer un délit sanctionnant l'occupation de la propriété d'autrui. La constatation de ce délit permettra la mise en oeuvre rapide de mesures de contraintes telles que la garde à vue et la saisie immédiate des véhicules. Lorsque le terrain occupé appartiendra à une commune, qui aura rempli ses obligations résultant de la loi du 5 juillet 2000 précitée, ces dispositions permettront aux maires de saisir la police ou la gendarmerie nationales ou le procureur de la République aux fins de faire traduire les occupants illicites devant le tribunal correctionnel qui pourra prononcer des sanctions dissuasives.
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