Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 01/08/2002
M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le démarchage abusif de certains membres de la fédération régionale d'Alsace des professionnels de la pierre. Or, le démarchage, notamment en matière funéraire, est strictement réglementé en France. Le code de la consommation, dans ses articles L. 121-21 à 121-33, en précise la pratique susceptible de sanction ou d'amende en cas d'abus. De plus, la mention figurant sur le devis ou bon de commande relative à la faculté de renonciation ne suffit pas à exonérer de sanction les membres de la profession qui auraient procédé à un démarchage en matière de commandes de fournitures et prestations liées à un décès. Il semblerait que les plaintes déposées par des victimes du démarchage à la suite d'un décès ont rarement été instruites par le parquet alors que, bien souvent, elles n'ont pas les moyens ni le courage d'entreprendr des démarches judiciaires. Pourrait-on envisager de mettre en oeuvre les moyens nécessaires au strict respect des textes ?
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 12/09/2002
Le démarchage concernant l'ensemble des prestations liées à un décès est d'ores et déjà particulièrement encadré par la législation française. Tout d'abord, le démarchage à domicile pour les prestations funéraires est interdit par l'article 13 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, codifié à l'article L. 362-10 du code des collectivités territoriales. Cette interdiction s'applique aux offres faites aux " familles sous le coup d'un décès, prochain, actuel ou récent " et apporte donc une protection absolue contre le démarchage abusif à domicile sous le contrôle du juge qui apprécie les circonstances au cas par cas. En dehors de ces cas, le démarchage est licite dans le respect, toutefois, des dispositions de droit commun du code de la consommation, articles L. 121-21 et suivants. La loi prévoit une faculté de renonciation dans les sept jours à compter de la commande et oblige le démarcheur à remettre un contrat comportant, sous peine de nullité, la reprise intégrale des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26, apportant ainsi des garanties supplémentaires aux familles. Toute infraction à ces dispositions légales est punie de sanctions pénales, qu'il s'agisse des mentions obligatoires du contrat ou de l'interdiction de recevoir une contrepartie quelconque, même en l'absence de fraude intentionnelle du démarcheur. Les services de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont compétence pour rechercher et constater les infractions commises par les professionnels du secteur en établissant des procès-verbaux de délit. II appartient au parquet, seul juge de l'opportunité des poursuites, d'engager les procédures contentieuses utiles sur la base de ces procès-verbaux. Les services départementaux de la DGCCRF sont à la disposition des consommateurs qui souhaiteraient déposer des plaintes contre des pratiques de démarchage abusif de certains professionnels.
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