Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 01/08/2002
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés liées au transport des élèves dans le cadre de l'enseignement ou du fonctionnement de l'association sportive d'un établissement. Il s'avère en effet que la réglementation en vigueur édictée notamment par les circulaires n° 79-311, 79-281 et 79-11 OGT du 26 septembre 1979 qui interdisent par principe la conduite des véhicules de service ou de location pour le transport des élèves, est aujourd'hui un frein au développement de ces activités en raison de l'évolution constante du coût des transports et des difficultés pour les chefs d'établissement à trouver les crédits correspondants. Si la réglementation prévoit de manière exceptionnelle et supplétive la possibilité pour un enseignant d'utiliser ces véhicules, les conditions dans lesquelles cette possibilité est ouverte sont extrêmement restrictives et difficiles à mettre en oeuvre. Cette situation conduit soit à l'interruption de certaines activités sportives, soit à ce que des enseignants prennent le risque de déroger à la réglementation pour permettre la poursuite de l'activité d'une association sportive d'un collège ou d'un lycée. Au regard de cette situation, l'Union nationale du sport scolaire suggère d'assouplir ces règles. Ainsi, propose-t-elle que l'autorisation délivrée soit par le recteur, soit par l'inspecteur d'académie pour la conduite d'un véhicule par un enseignant soit délivrée par le comité directeur des associations sportives ou le Conseil d'administration de l'établissement scolaire. Cette autorisation pourrait être accordée pour l'ensemble de l'année scolaire. Il le remercie de bien vouloir lui donner son sentiment sur les difficultés évoquées et les propositions mises par l'UNSS.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 10/10/2002
Il n'a jamais été dans l'intention du ministre d'entraver le bon fonctionnement de l'association sportive d'un établissement. Les conditions fixées par la note de service n° 86-101 du 5 mars 1986 relative à l'utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations pour transporter les élèves visent à mieux garantir la sécurité des élèves. Le caractère exceptionnel et supplétif de ce mode de transport répond à cet objectif. D'une manière générale, il n'entre pas dans les obligations statutaires des enseignants de conduire des véhicules, qu'ils soient personnels, de location ou de service, même dans le cadre d'activités scolaires, cette fonction incombant normalement à un chauffeur professionnel. Cependant, devant les difficultés rencontrées dans ce domaine par les établissements et afin de leur permettre d'accomplir leur mission, il est admis que le chef d'établissement puisse demander à un enseignant de remplacer exceptionnellement le conducteur attitré. Lorsque la conduite d'un véhicule administratif est ainsi confiée à un enseignant, la responsabilité de l'Etat est substitué à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions, en vertu de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public. II est donc nécessaire que les fonctionnaires en cause puissent établir que c'est à la demande de leur chef d'établissement qu'ils ont accompli cette tâche. A cet effet, ils doivent être munis d'un ordre de mission.
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