Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 01/08/2002

Aux termes des articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, le fonctionnaire de l'Etat qui ne peut reprendre son service à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, ou à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie, ou de longue durée, et qui est inapte à l'exercice de tout emploi, est admis à la retraite. Il bénéficie du maintien de son demi-traitement jusqu'à la date d'admission à la retraite. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire dans quels délais ces dispositions introduites par le décret n° 2000-610 du 26 juin 2000 vont être étendues aux fonctionnaires territoriaux.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 07/11/2002

Aux termes des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le fonctionnaire territorial qui ne peut reprendre son service à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, ou à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie, ou de longue durée, et qui est inapte à l'exercice de tout emploi, est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Si, pour les fonctionnaires de l'Etat, le décret 2000-610 du 28 juin 2000 a prévu dans ses articles 5 et 6 le maintien du demi-traitement jusqu'à la date, le cas échéant, de la décision d'admission à la retraite, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux, l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit dans son article 13 que le traitement de l'agent est maintenu durant les délais de un à deux mois durant lesquels la commission de réforme doit examiner la demande de mise à la retraite de l'intéressé. L'article 13 précise que " la commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier. Ainsi, comme il a été rappelé ci-dessus, dans l'attente de la décision de la commission de réforme, l'agent territorial perçoit le traitement auquel il peut prétendre. Il bénéficie donc d'un dispositif identique à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, la transposition du décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 à la fonction publique territoriale est prévue afin que les dispositions relatives au traitement des fonctionnaires dans l'attente de la décision de la commission de réforme, dispositions communes aux deux fonctions publiques, soient précisées par des vecteurs juridiques identiques.

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