Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 01/08/2002
M. Jean-Pierre Plancade souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable à propos de la réglementation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement (ICPE) et, notamment, aux dispositions applicables aux boues de stations d'épuration pour la fabrication d'engrais et supports de culture par amendement organique. Inscrite à la rubrique 2170 des ICPE, cette mesure échappe au régime de l'autorisation préalable impliquant la tenue d'une enquête dès lors que la quantité quotidienne de produit fini est inférieure à 10 tonnes. Or, certaines entreprises spécialisées dans le traitement des boues ont recours à ce dispositif pour contourner la loi en matière d'enquête publique, au moment du lancement du projet qui est ensuite actualisé à la hausse sans aucune possibilité d'association des citoyens à la démarche entreprise. En conséquence, il lui demande si des mesures réglementaires peuvent être envisagées pour réduire le risque de détournement de la procédure d'enquête publique et assurer ainsi un contrôle par les citoyens de telles installations.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 26/09/2002
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement (ICPE) et concernant notamment la rubrique 2170 de la nomenclature des ICPE. Cette rubrique vise en particulier les installations de compostage, notamment lorsqu'elles mettent en oeuvre des matières organiques seules ou en mélange avec des boues de stations d'épuration urbaines et dès lors que le compost obtenu est conforme aux exigences prescrites en application de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979. Ces installations sont effectivement soumises à déclaration lorsque la quantité quotidienne de produit fini est supérieure à 1 tonne mais inférieure à 10 tonnes. Si l'exploitant est amené à augmenter les quantités de produit fini et si cette augmentation implique que l'installation soit soumise à autorisation et non plus à déclaration, il devra déposer auprès des services de la préfecture la demande d'autorisation requise. A défaut, le préfet doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Le préfet peut également, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'à la prise d'une décision concernant la demande d'autorisation. Enfin, il est rappelé que les installations soumises à déclaration sous la rubrique 2170 sont réglementées par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002 qui fixe les prescriptions générales applicables à cette catégorie d'exploitation. Cet arrêté vise notamment à limiter l'impact de ces installations sur le voisinage, la santé et l'environnement. Si le contexte local le justifie, le préfet peut renforcer ces prescriptions par arrêté pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
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