Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 01/08/2002
M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'activité des laboratoires d'analyses biologiques. L'article 20-1 du décret n° 95-1321 du 27 septembre 1995 n'autorise la transmission d'examens entre les laboratoires que dans la limite des deux tiers de l'activité réalisée sur place par le laboratoire. Aujourd'hui, une modification de ce décret, allant dans le sens d'une libéralisation des flux à l'intérieur d'un code de conduite entre partenaires, serait susceptible de permettre à chaque laboratoire, qui travaille en collaboration et notamment à ceux qui sont associés en SEL (société d'exercice libéral), de se spécialiser dans une discipline avec optimisation des coûts et une utilisation de compétences accrue. La spécialisation des sites apparaît dès lors non seulement comme un gage de qualité mais permet également, par l'optimisation des coûts, d'accroître la maîtrise des dépenses de santé. Aussi, devant ce constat, lui demande-t-il de lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur les modifications à apporter à ce décret.
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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 10/06/2004
L'article 20-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale modifié stipule que le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire. Les transmissions de prélèvements entre laboratoires, strictement limitées en volume, doivent être effectuées en application de contrats de collaboration ou d'un règlement intérieur lorsque les laboratoires sont exploités sous forme de société d'exercice libéral (SEL). De même qu'une SEL ne peut être constituée que par cinq laboratoires situés dans trois départements limitrophes entre eux ou dans la région Ile-de-France, de même, un laboratoire ne peut être lié par un contrat de collaboration qu'avec au plus neuf autres laboratoires. De telles dispositions permettent de maintenir un équilibre raisonnable entre le souci d'optimiser au mieux la pratique de la biologie médicale et celui de maintenir une biologie polyvalente et de proximité, dans l'intérêt des patients. Toutefois, l'évolution de la technicité de certains examens spécifiques nécessitant un plateau technique adéquat pourrait conduire à une réévaluation du volume d'actes pouvant être transmis. En tout état de cause, une réflexion préalable est nécessaire, car une telle mesure ne peut être dissociée de la révision de la liste des actes spécialisés prévue par l'article L. 6211-4 du code de la santé publique.
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