Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 01/08/2002
Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le statut des gardes champêtres. Posé par la loi municipale du 5 avril 1884, puis l'article 108 de l'ancien code de l'administration communale et ensuite par le code des communes, ce statut est toujours en vigueur dans l'actuel code général des collectivités territoriales. On compte à ce jour quelque 3000 gardes champêtres en France, cet emploi étant facultatif, sauf dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui ont pour obligation d'avoir au moins un de ces agents par commune. Ces personnels sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C qui disposent du cadre d'emploi de " police municipale ", et d'un statut particulier maintenu par le décret n° 94-731 du 24 août 1994. Toutefois, bien que rattachés à la filière police municipale, les intéressés ne bénéficient pas des mêmes avantages du statut de cette dernière. En effet, la fonction de garde-champêtre ne comporte que deux grades, et leur grille de rémunération débute à l'indice brut 257, pour finir à 349 en fin de carrière. Les policiers municipaux quant à eux bénéficient, suite à la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 d'un nouveau grade de catégorie B, celui de chef de service, et leur indice terminal est de 427. Ainsi, nombreux sont les nouveaux gardes champêtres qui quittent le corps. C'est pourquoi, elle lui demande si, par souci d'équité entre les deux professions et pour mettre fin à l'hémorragie de personnel qui touche les gardes champêtres, il entend prendre des mesures de nature à aligner leur statut sur celui des policiers municipaux, en leur permettant par exemple de gravir les échelons et les grades selon les mêmes critères.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 19/12/2002
Le statut particulier des gardes champêtres, fixé par le décret n° 94-731 du 24 août 1994, a apporté une amélioration sensible de leur situation au regard des précédentes dispositions qui les régissaient. Alors que l'emploi communal de garde champêtre ne comprenait qu'un seul grade doté de onze échelons, le cadre d'emplois, de catégorie C, comporte les deux grades de garde champêtre et de garde champêtre principal dotés chacun de onze échelons. Le grade d'avancement de garde champêtre principal n'est pas soumis à un quota : il est accessible par nomination au choix. Les deux grades relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération, et ont bénéficié des mêmes mesures de revalorisation que celles prévues pour les agents de police municipale. Néanmoins, l'alignement de la situation des gardes champêtres sur celle des policiers municipaux se heurte au fait que les attributions des deux cadres d'emplois demeurent bien distinctes. La loi n° 2002-276 du 27 janvier 2002 relative à la démocratie de proximité a étendu les attributions des gardes champêtres (articles L. 2213-18 et 19 du CGCT). Ils sont désormais habilités à constater les infractions au code de la route, ce qui pourra impliquer le dépistage de l'imprégnation alcoolique ; ils reçoivent, en outre, compétence pour relever l'identité des contrevenants, dans des conditions légalement encadrées, corollaire de leur pouvoir de verbalisation. Cependant, en dehors de l'exercice des prérogatives précitées, leurs attributions demeurent limitées par des textes spéciaux en matière de police rurale. Pour ce faire, ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. En revanche, les attributions des agents de police municipale se révèlent beaucoup plus étendues. En effet, ces derniers exécutent, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. En outre, l'article 15 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a étendu sensiblement les attributions des agents de police municipale, plus spécialement en matière de police judiciaire. En contrepartie, elle a soumis la nomination de ces agents à un double agrément du préfet et du procureur de la République et a prévu des obligations spécifiques de formation, notamment en cours de carrière. Par ailleurs, des textes spéciaux leur confèrent d'autres pouvoirs de verbalisation comme, par exemple l'article 36 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 qui prévoit la constatation par procès-verbaux de la violation des règles fixées en matière de publicité, enseignes et préenseignes. Il en est de même de leurs prérogatives concernant la verbalisation d'infractions au code de la route, jusque là limitées au stationnement. Le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000, pris pour l'application de la loi du 15 avril 1999, a ainsi étendu la liste desdites infractions. Aussi, le rapprochement de la construction statutaire régissant les gardes champêtres avec celle applicable aux agents de police municipale paraît-elle difficilement envisageable. S'agissant du régime indemnitaire des gardes champêtres, il comprend principalement une indemnité spéciale de fonctions (ISF) cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de 14 % du traitement indiciaire. Les décrets portant régime indemnitaire particulier des gardes champêtres vont être prochainement modifiés afin d'accorder à ceux-ci le bénéfice de la réforme intervenue dans les services de l'Etat : mise en place d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'indemnité d'administration et de technicité ; revalorisation des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, désormais réservées aux heures réellement effectuées. Par ailleurs, les dispositions issues de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permettront aux gardes champêtres de bénéficier de réelles avancées, au double plan du recrutement intercommunal et des compétences exercées. Désormais, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent " recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées ". La nomination de ces agents sera " prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ". En effet, des décrets en Conseil d'Etat précisent les nouvelles compétences des gardes champêtres en matière de verbalisation d'infractions au code de la route et adaptent le statut particulier de leur cadre d'emplois, qui ne prévoit pas actuellement le recrutement de gardes champêtres intercommunaux. C'est ainsi que le décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002, fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article 21 du code de procédure pénale et à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, a été publié au Journal officiel le 16 octobre 2002. En outre, les décrets permettant le recrutement des gardes champêtres et des policiers municipaux dans un cadre intercommunal ont été examinés par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 3 juillet 2002 et ont reçu un avis favorable du Conseil d'Etat, rendu dans sa séance du 9 octobre 2002. Ils sont désormais en cours de contreseing.
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