Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications de l'association des combattants de moins de vingt ans qui portent sur l'attribution d'un titre de reconnaissance de la nation pour les épouses et enfants mineurs d'un ancien combattant durant la période reconnue pour l'obtention de la carte du combattant, ce qui leur permettrait de souscrire de plein droit à une retraite mutualiste du combattant. Les anciens combattants de moins de vingt ans souhaitent également que soit ouverte, pour une veuve d'ancien combattant qui était mariée ou dont le mariage est intervenu durant cette même période, la possibilité de percevoir la réversion de la retraite dite d'ancien combattant. Ils revendiquent enfin qu'un crédit d'impôt puisse être attribué aux anciens combattants non imposables pour les versements effectués en vue de la constitution d'une retraite militaire complémentaire. II le remercie de bien vouloir lui indiquer la suite qui pourrait être réservée à ces revendications.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 17/10/2002

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé audites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. Le bénéfice de ces dispositions a ensuite été étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part à des actions de feu ou de combat dans certaines conditions. L'attribution du TRN étant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. S'agissant de la réversibilité de la retraite du combattant en faveur de la veuve, cette possibilité ne peut être, même à titre exceptionnel, envisagée. En effet, créée au profit des titulaires de la carte du combattant " en témoignage de la reconnaissance nationale ", la retraite du combattant constitue une récompense personnelle attribuée en raison de services rendus à la nation. Il ne saurait par conséquent être question d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de " combattant " a été reconnue officiellement. La question relative au bénéfice d'un crédit d'impôt pour les versements opérés pour la constitution d'une retraite militaire complémentaire n'entre pas dans le champ de compétence du secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Celui-ci tient toutefois à souligner qu'en application de l'article 156-II-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants dudit code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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