Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 08/08/2002
M. Jacques Oudin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la nécessité de clarifier le rôle du ou des opérateurs qui devront intervenir sur les sites d'importance communautaire retenus pour faire l'objet de protection spéciale dans le cadre du réseau Natura 2000. Il lui demande en particulier de bien vouloir lui préciser si plusieurs opérateurs peuvent intervenir sur un même espace en fonction des espèces faunistiques et floristiques à protéger et s'il est nécessaire de désigner un opérateur-coordinateur unique. Il souhaite enfin connaître dans quelle mesure une collectivité locale, qui regroupe plusieurs collectivités, peut être désignée comme opérateur unique. Dans cette hypothèse, il lui demande quelles précautions juridiques doivent être prises pour éviter l'instauration subreptice, par ce biais, de tutelle d'une structure sur d'autres collectivités locales.
- page 1813
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 12/12/2002
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le rôle des opérateurs sur les sites Natura 2000. L'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 prévoit que l'autorité administrative établit pour chaque site Natura 2000, en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, un document d'objectifs qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 précise le contenu du document d'objectifs et les modalités de participation à sa préparation du comité de pilotage institué pour un ou plusieurs sites. C'est seulement la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 portant sur la gestion des sites Natura 2000, dont la ministre a demandé l'application aux préfets le 26 juillet 2002, qui évoque le rôle de l'opérateur. Elle précise que le préfet identifie pour chaque site un organisme appelé " opérateur ", chargé de l'élaboration du document d'objectifs, conformément au cahier des charges prédéfini. Si l'opérateur n'assure pas directement l'ensemble des prestations d'expertise scientifique, d'inventaires, d'études, d'animation et de rédaction que requiert cette élaboration du document d'objectifs, il peut faire appel à des sous-traitants, sous le contrôle de l'administration. Dans un souci de cohérence de gestion et de clarté pour les divers partenaires en présence sur chaque site, l'identification d'un opérateur unique est souhaitable. La préparation du document d'objectifs ainsi que sa mise en oeuvre sont des missions menées dans tous les cas en concertation étroite et permanente avec les collectivités et tous les acteurs locaux, à travers le comité de pilotage du site et les divers groupes de travail ou contacts plus informels qui doivent s'instaurer. Le fait qu'une collectivité ou qu'un groupement de collectivités soit désigné comme opérateur ne modifie en rien ses compétences, ni celles des collectivités concernées par le site, et n'instaure aucune tutelle, ni de l'Etat ni d'une collectivité sur les autres. L'opérateur se voit confier une mission d'animation, d'étude, de diagnostic et de proposition, mais n'a aucun pouvoir de décision, l'approbation du document d'objectifs relevant du seul préfet. A titre d'information, 30 % des opérateurs retenus par les préfets sont actuellement des collectivités locales ou des groupements de collectivités tels que des parcs naturels régionaux.
- page 3063
Page mise à jour le