Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 08/08/2002

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un récent rapport de la CADA (commission d'accès aux documents administratifs) relatif à la communication aux administrés, par les mairies, de certains documents pourtant librement accessibles. Il apparaît qu'il conviendrait d'assurer une meilleure information des maires quant à la communication des documents administratifs, puisque le retard dans cette communication, au-delà du délai d'un mois, fait naître un refus implicite et multiplie les contentieux (Maires de France, mars 2002, publication de l'AMF).

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003

La communication des documents administratifs communaux peut être obtenue sur la base de deux textes législatifs. L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitée posent le principe de la communicabilité des documents administratifs des administrations publiques aux personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues à l'article 6. Les administrés souhaitant se procurer un document administratif doivent en faire la demande auprès de l'administration concernée, qui dispose alors d'un délai d'un mois pour répondre (art. 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs). A l'issue de ce délai, en cas de refus explicite notifié, ou de refus implicite de communication du document, les intéressés peuvent saisir dans les deux mois par une demande écrite la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), cette saisine étant obligatoire avant tout recours contentieux (selon les dispositions du décret du 28 avril 1988 précité). La commission se prononce alors dans un délai d'un mois sur la communicabilité du document. Elle notifie son avis à l'autorité compétente, qui informe la commission dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à cette demande. Si, nonobstant l'avis de la CADA, l'autorité administrative persiste dans son refus de communication, le demandeur peut contester ce refus devant la juridiction administrative. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision implicite de refus. Par ailleurs, le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la décision explicite de l'autorité compétente (Conseil d'Etat, CHG Neufchâteau, 11 juillet 1990). Il convient de souligner que dans plus de 70 % des cas, lorsque la CADA s'est prononcée en faveur de la communication du document, les autorités administratives concernées procèdent à cette communication. Enfin, les documents faisant l'objet d'une diffusion publique n'ont pas à faire l'objet d'une communication particulière (art. 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée). Il en est ainsi notamment des délibérations à caractère réglementaire, qui doivent être publiées au sein du Recueil des actes administratifs (art. L. 2121-24, alinéa 2, du CGCT). Les dispositions législatives actuelles sont de nature à garantir l'accès des citoyens aux documents administratifs des collectivités territoriales.

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