Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 08/08/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la multiplication des redressements fondés sur la détermination du calcul de la plus-value de cession lorsqu'une donation a précédé la cession des biens transmis. L'article 150 H du code général des impôts détermine les modalités de calcul de la plus-value à savoir par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. En matière de bien reçu par donation, la valeur vénale à prendre en considération est celle qui a servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. De fait, si la cession s'effectue sur une valeur identique à celle retenue pour la donation, aucune plus-value ne sera constatée. Dans un certain nombre de dossiers, l'administration fiscale remet en cause ce principe, en considérant que la donation préalable ne purge pas la plus-value dès lors qu'elle est réalisée peu de temps avant la cession. Il lui demande de préciser si l'administration fiscale impose désormais le respect d'un délai minimum entre la donation et la cession, pour que le contribuable puisse retenir comme prix d'acquisition, la valeur vénale du bien reçu par donation et qui a servi à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 07/11/2002

Conformément aux dispositions de l'article 150 H du code général des impôts, en cas de cession à titre onéreux d'un bien acquis par donation, la plus-value immobilière imposable est constituée par la différence entre le prix de cession du bien et sa valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit qui l'a fait entrer dans le patrimoine du cédant. La valeur vénale correspond en principe à celle qui a servi de base à la liquidation des droits de mutation. S'agissant des redressements évoqués, il ne pourra être répondu plus précisément que si, par l'indication des noms et des adresses des contribuables concernés, l'administration est en mesure de procéder à une instruction détaillée de la situation de fait.

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