Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/09/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des établissements hospitaliers à but non lucratif du secteur privé, dont les médecins sont les salariés dans le cadre d'un exercice public sans activité libérale. Ces établissements travaillent en complémentarité avec les établissements publics dont ils partagent les missions de soins, et sont soumis à la tutelle de l'ARH (agence régionale d'hospitalisation) et de la DHOS (direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins). Ce secteur est tenu à l'écart des revalorisations salariales successives dont le secteur public a bénéficié, et reste régi par un avenant de 1980 (avenant 80-14). La fédération patronale et les organisations syndicales de ces établissements ont déposé un avenant salarial qui pourrait contribuer à débloquer la situation grave dans laquelle se trouve le secteur privé à but non lucratif. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour que cet avenant reçoive une réponse dans les meilleurs délais.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003

Il convient de rappeler en premier lieu que les établissements hospitaliers à but non lucratif sont des établissements privés régis par le code du travail et que, par conséquent, l'évolution des rémunérations des salariés de ce secteur n'est pas décidée par l'Etat mais dépend des négociations entre partenaires sociaux. Cependant, l'Etat joue un rôle déterminant en ce qui concerne l'évolution de la masse salariale de ce secteur, puisque, en vertu de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, seuls les conventions ou accords agréés par arrêté ministériel sont opposables aux financeurs de ces établissements. Or, de nombreux accords concernant le personnel médical des établissements privés à but non lucratif ont été récemment agréés, tant au titre des mesures salariales générales qu'au titre de mesures catégorielles. Concernant les augmentations salariales générales, les personnels médicaux de l'ensemble des conventions collectives du secteur privé à but non lucratif ont bénéficié, au même titre que les autres salariés, de mesures très proches de celles de leurs confrères du secteur public, dont le détail est énoncé ci-dessous convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP) : augmentation de la valeur du point de 0,5 % au 1er décembre 2000 ; augmentation de la valeur du point de 0,7 % au 1er janvier 2002 puis de 0,6 % au 1er mars 2002 ; convention collective des centres de lutte contre le cancer : augmentation salariale générale de 0,4 % au 1er juillet 2001, 0,8 % au 1er décembre 2001 puis de 0,4 % au 1er août 2002 ; convention collective de la Croix-Rouge française : augmentation de la valeur du point de 0,5 % au 1er décembre 2000, puis de 1,2 % au 1er septembre 2001 ; convention collective de la mutuelle générale de l'éducation nationale : augmentations de la valeur du point identique à celles du secteur public ; convention collective du 15 mars 1966 : augmentation de la valeur du point de 1,5 % au 1er septembre 2001, puis de 0,6 % au 1er mars 2001. En second lieu, dans la grande majorité des conventions collectives du secteur privé à but non lucratif, il a été procédé récemment à des revalorisations catégorielles concernant le personnel médical. A ce titre, une indemnité de 365,87 euros par mois est versée au personnel médical de la convention collective du 31 octobre 1951 depuis le 1er septembre 2000. Les médecins des centres de lutte contre le cancer bénéficient quant à eux d'une nouvelle convention collective depuis le 30 mai 2000. Enfin, de nouvelles grilles de rémunération des personnels médicaux de la Croix-Rouge et de la MGEN sont entrées en vigueur au début de l'année 2001. Seuls les médecins de la convention collective du 15 mars 1966 n'ont pas bénéficié de revalorisation catégorielle ces trois dernières années. Ces médecins sont régis par un accord du 1er mars 1979, annexé à la convention de 1966, qui a fait l'objet de trois avenants datant de décembre et de juillet 2001. Mais l'instruction des avenants n'a pu être achevée avant le terme du délai légal, faute d'élément permettant d'en mesurer précisément l'impact financier. C'est pourquoi les avenants n°s 11, 12 et 13 à l'accord du 1er mars 1979 ont fait l'objet de décisions de refus les 21 janvier et 27 juillet 2002. Leur instruction reprendra dès que les éléments financiers demandés auront été transmis aux services compétents.

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