Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 12/09/2002
M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire la récente nomination (avril 2002) d'un rapporteur auprès des commissions de déontologie chargées du contrôle de l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires en disponibilité ou ayant cessé leurs fonctions définitivement. Peut-il à cette occasion lui faire un bilan des activités de ces commissions (et notamment le nombre de fonctionnaires concernés) ?
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 05/12/2002
Le dispositif de contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé et le secteur public concurrentiel a été mis en place par les lois statutaires relatives respectivement à la fonction publique de l'État, territoriale et hospitalière et par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les conditions d'application de ces textes ont été fixées, pour les trois fonctions publiques, par le décret n° 95-168 du 17 février 1995. Deux évolutions importantes sont intervenues récemment. D'une part, les commissions de déontologie sont désormais chargées de la mise en oeuvre de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche qui modifie la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Cette loi a institué la possibilité, pour les personnels du service public de la recherche, de participer à la création d'entreprises ayant pour objet la valorisation de leurs recherches (art. 25-1), d'apporter leur concours scientifique et de souscrire au capital social de telles entreprises (art. 25-2) ou d'être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme (art. 25-3). Ces articles visent les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques où est organisée la recherche publique ou ayant reçu de la loi une mission de recherche. Le décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée définit les conditions d'application des articles 25-1 et 25-2 à certains personnels non fonctionnaires de l'Etat. D'autre part, les articles 73 et 74 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 étendent le champ du contrôle et la compétence des commissions à toutes les positions et situations statutaires permettant aux fonctionnaires d'exercer une activité dans le secteur privé ou public concurrentiel. Un décret en Conseil d'Etat modifiant le décret du 17 février 1995, en cours de signature, fixe les conditions d'application de ces articles. La commission compétente pour les agents appartenant à la fonction publique de l'Etat a d'ores et déjà établi sept rapports d'activité à l'attention du Premier ministre. Les rapports sont, depuis 1999, disponibles sur internet. S'agissant des dossiers relevant du décret du 17 février 1995, la commission a émis 1 293 avis au cours de l'année 2001, dont 1 199 au titre de l'application du décret du 17 février 1995 qui se répartissent comme suit : 81,48 % d'avis de compatibilité, 12,43 % d'avis de compatibilité sous réserve, 1,59 % d'avis d'incompatibilité, 1,25 % d'avis d'incompatibilité en l'état du dossier, 3 % d'avis d'incompétence et 0,25 % d'avis d'irrecevabilité. Ces saisines, qui ont pour origine principale le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (19,4 %) et le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (18,4 %), concernent essentiellement des agents de catégorie A (50,63 %) et des fonctionnaires en disponibilité (72,73 %). Enfin, près de 56 % des avis de compatibilité sous réserve ou d'incompatibilité visent des agents de catégorie A. S'agissant des dossiers relevant de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, la commission a émis, en 2001, 94 avis, 35 au titre de l'article 25-1, 52 au titre de l'article 25-2 et 7 au titre de l'article 25-3. La commission a émis 12 avis favorables, 67 avis favorables sous réserve, 11 avis défavorables, 2 avis défavorables en l'état du dossier et 2 sursis. Ces saisines, qui ont pour origine principale le Centre national de la recherche scientifique (41,49 %) et l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (8,51 %), concernent essentiellement des chercheurs (40,43 %) et des enseignants-chercheurs (19,15 %). La commission compétente pour les agents appartenant à la fonction publique hospitalière a remis son sixième rapport d'activité au Premier ministre au début de l'année 2002. Elle a émis, en 2001, 2 247 avis (dont 3,14 % d'avis tacites) qui se répartissent ainsi : 96,84 % d'avis de compatibilité, 2,13 % d'avis d'incompétence, 0,84 % d'avis de compatibilité sous réserve et 0,04 % d'avis d'incompatibilité en l'état du dossier. Il convient par ailleurs de noter que la majorité des demandes sont présentées par des personnels soignants, essentiellement des infirmiers ou infirmières qui souhaitent exercer leur métier dans le secteur libéral ou dans des établissements privés de santé. La commission compétente pour la fonction publique territoriale a remis son cinquième rapport d'activité au Premier ministre au début de l'année 2002. En 2001, elle a émis 476 avis (dont 21 avis tacites) qui se répartissent ainsi : 73 % d'avis de compatibilité, 16,4 % d'avis de compatibilité sous réserve, 5,04 % d'avis d'incompétence, 0,6 % d'avis d'incompatibilité et 0,2 % d'avis d'incompatibilité en l'état. Il convient de noter que la majorité des demandes (55,5 %) sont présentées par les personnels de catégorie C qui souhaitent exercer leur activité dans les secteurs médico-social (26,2 %), de l'industrie et du commerce (28,6 %), le secteur des professions libérales (16,8 %) et le secteur des sports, du tourisme, de l'enseignement et de la formation (12,8 %). Malgré l'augmentation significative du nombre de dossiers dont elle a été saisie en 2001, la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur et les associations d'élus doivent poursuivre leur effort d'information afin d'éviter que des collectivités continuent d'ignorer ou de méconnaître les règles en vigueur. Enfin, il convient de noter que la commission compétente pour les agents de la fonction publique militaire auxquels s'applique le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996, de même inspiration que le décret du 17 février 1995 mais de champ sensiblement plus restreint, a remis son sixième rapport au ministre de la défense au début de l'année 2002. En 2001, la commission a émis 1 604 avis qui se répartissent ainsi : 97,62 % d'avis de compatibilité, 0,87 % d'avis de compatibilité sous réserve, 0,87 % d'avis d'incompatibilité en l'état du dossier, 0,12 % d'avis d'incompétence et 0,49 % d'avis d'incompatibilité.
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