Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 19/09/2002
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de mettre bon ordre à la divagation et à l'abandon, surtout pendant les vacances, des animaux domestiques et notamment des chiens. Puisque le marquage des animaux est obligatoire, il lui demande s'il ne lui semble pas indispensable de rappeler aux autorités compétentes et notamment à la police et à la gendarmerie, placées sous ses ordres, la nécessité des contrôles et de la verbalisation en toutes circonstances. C'est, là aussi, une question de civisme.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par l'abandon et la divagation des animaux domestiques et notamment des chiens. Le code rural précise en son article L. 211-23 qu'est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Est également considéré en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. En outre, l'article L. 211-22 du code rural prescrit que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière. L'article L. 211-26 du même code dispose que dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, ils sont alors gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Enfin, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. D'une manière générale, il importe de mentionner que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Ces obligations sont prévues par l'article L. 211-24 du code rural. Enfin, le juge pénal pourrait considérer que l'abandon d'un animal entre dans le champ d'application de l'article R. 654-1 du code pénal qui prescrit que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le Gouvernement veille à ce que l'ensemble de ces dispositions fassent l'objet d'une application adaptée aux situations rencontrées.
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