Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - RPR) publiée le 19/09/2002
Les articles L. 2224-5 et L. 2224-10 du code général des collectivités locales imposent aux communes de délimiter des zones d'assainissement non collectif, d'y assurer un contrôle technique, et éventuellement l'entretien des installations. A cet effet, l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 donne aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées, avec l'accord, cependant, des occupants. Ce droit d'accès est assorti de l'obligation pour la commune de notifier un avis de visite préalable aux propriétaires dans un " délai raisonnable ". M. Charles Guené demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui préciser ce qu'il convient d'entendre concrètement par ces termes, car bon nombre de maires s'interrogent sur ce point, sujet à interprétation.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003
Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes. Elles disposent donc d'une compétence obligatoire pour le contrôle et facultative pour l'entretien. L'article L. 1331-11 du nouveau code de la santé publique prévoit ensuite que les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées... pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien, si la commune a décidé sa prise en charge par le service. Dans ce cadre, l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1996 relatif aux modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif précise que l'accès aux propriétés privées doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Aucune disposition réglementaire spécifique n'est venue préciser les modalités pratiques de cette mesure. En application du principe de libre administration des collectivités locales, il appartient à la commune de déterminer le délai qui apparaît le plus adéquat pour assurer à la fois le bon fonctionnement du service et la réalisation des missions qui lui sont imparties et le respect des droits et libertés des individus. Deux types de modalités pratiques peuvent toutefois être envisagés pour procéder à cette formalité administrative préalable au contrôle soit le service fixe unilatéralement une date de visite et en informe l'usager par un avis préalable de visite. Le délai imparti doit alors être suffisant pour que l'occupant ou son représentant puisse être présent lors de l'intervention soit le service prend directement rendez-vous avec l'occupant à une date fixée d'un commun accord, ensuite confirmée par l'envoi d'un avis préalable.
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