Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 19/09/2002
M. Jean Faure appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation des critères d'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui ne permettent pas dans l'état actuel de la réglementation d'inscrire au remboursement de TVA l'ensemble des travaux de remise en état engagés par une commune à la suite de dégâts d'orage. Cette disposition alourdissant considérablement la charge financière des communes sinistrées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre afin de faire évoluer la réglementation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002
Selon les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet de compenser forfaitairement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales en ce qui concerne uniquement leurs dépenses d'équipement. Ainsi, à la suite des intempéries survenues en novembre et décembre 1999, une mesure à caractère exceptionnel et dérogatoire a été introduite par la loi de finances rectificative pour 2000, puis prolongée d'une année par la loi de finances pour 2002, afin de permettre de déroger à la règle de décalage de deux ans pour le versement du FCTVA. Cependant, ce dispositif n'a pas alors modifié la nature des dépenses éligibles ni les conditions habituelles d'éligibilité au nombre desquelles figure la nécessité pour la dépense de présenter effectivement la nature d'un investissement. La circulaire interministérielle n° INT B 87 00120C du 28 avril 1987, alors applicable, précisait les règles relatives à l'imputation des dépenses du secteur public local. Cette circulaire a été abrogée par la circulaire conjointe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 n° NOR INT B 02 00059 C. Son objet précise notamment les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses. Elle introduit à cet égard une souplesse dans la définition des dépenses d'investissement. Il est en effet indiqué que " en matière d'entretien des bâtiments, les travaux de ravalement et de peintures extérieures, la réfection d'une toiture entière ou d'une charpente ou encore le renforcement des murs porteurs et de cloisons sont des dépenses d'investissement. Tel est le cas également d'une réparation portant sur un ouvrage en grande partie endommagé ou conduisant à l'extension ou au renforcement de cet ouvrage ". Ainsi, les travaux réalisés par les collectivités locales pour la remise en état de leurs équipements sinistrés à la suite des dernières intempéries et qui ont été en grande partie endommagés sont, s'ils répondent aux autres conditions d'éligibilité, éligibles au fonds de compensation pour la TVA.
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